Dans l'économie du Code civil et du droit antérieur, les obligations du vendeur donnent lieu à un schéma simple qui les divise chronologiquement. Au moment de la vente, le vendeur est tenu de l'obligation de délivrance qui est une obligation essentielle et d'ordre public. Elle ne peut être niée puisque sans cela, la vente serait nulle. Postérieurement à cette délivrance, le vendeur est tenu à des obligations de garantie qui n'en sont que le prolongement : les vices cachés et l'éviction. Ainsi dans ce schéma, la délivrance est conforme dès qu'est satisfaite la condition d'identité de la chose. Si la chose livrée est bien matériellement celle qui a été promise avec les caractéristiques prévues, l'obligation de délivrance est remplie. A contrario, elle ne l'est pas si certaines caractéristiques contractuelles font défaut. C'est donc ici que s'arrête l'obligation de délivrance : les déconvenues futures relèveront de la garantie des vices cachés puisqu'ils rendent la chose impropre à l'usage prévu. Dès lors, la réception a toute son importance. En effet, elle correspond à l'acte juridique qui manifeste l'approbation de l'acheteur, la réception couvrant les défauts apparents.
Ce schéma est resté valable qu'en 1970. Une partie de la jurisprudence a alors effacé la frontière chronologique séparant obligation de délivrance et celle de garantie pour ramener celle-ci dans celle-là au moyen de l'idée de “délivrance conforme”. Cette conception dite “moniste” des obligations du vendeur réunit les deux obligations. La conformité ne s'apprécie plus seulement d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue fonctionnel. La 1re chambre civile dans un arrêt du 9 mars 1983 mélange les notions et applique cette conception. L'Assemblée plénière fera de même dans un arrêt du 7 février 1986. Ainsi étendue, l'obligation de délivrance conforme prend une tout autre dimension, car elle s'inscrit dans la durée et se prolonge après l'exécution de la vente. L'acheteur déçu actionne alors la responsabilité du vendeur au titre d'une délivrance non conforme alors que classique la voie ouverte était celle de la garantie des vices cachés. Il faut noter que ce mécanisme permettait de pallier “au délai bref” et à la prescription de droit commun de 30 ans. En effet, les actions pouvaient être exercées sur le long terme. Cette notion n'est néanmoins plus d'actualité.
Cette extension revient à confondre délivrance et garantie des vices. Dans les deux cas, l'action est fondée sur le fait que la chose ne fournit pas l'usage attendu. Tout vice de la chose permet alors une requalification de l'action. Cette remise en cause de l'agencement chronologique s'est heurtée à la résistance de la 3e chambre civile. Cette divergence fait alors planer une incertitude sur la matière.
C'est ainsi que dans un arrêt du 5 mai 1993, la 1re chambre civile se rallie à la 3e. La frontière entre responsabilité contractuelle et garantie des vices cachés est rétablie. Depuis, la frontière séparant les deux actions existe toujours, mais l'apparition des articles L 211-1 du code de la consommation la rend instable. De plus, la Cour a tendance à qualifier les désordres en s'inspirant au cas par cas de considération d'opportunité, ce qui va réellement nuire à la cohérence des obligations du vendeur.
Dès lors, il convient de s'interroger sur le bien-fondé de cette distinction. En effet elle s'avère mouvante et nécessite des actualisations. De ce fait, quelle est alors la place pour la distinction entre garantie des vices cachés et obligation de délivrance dans notre société ? De plus, ce distinguo doit être analysé à l'aune du consommateur. Ce dernier se doit d'avoir un maximum de choix en cas de litige, mais faut-il encore que les possibilités soient claires pour un profane… Ainsi, comment envisager l'imbrication des différentes actions dans une finalité protectrice du consommateur ? Faut-il éviter ou alors accentuer les chevauchements entre les possibilités offertes à la partie faible ?
[...] Il s'agirait alors d'aligner les actions, de les rendre plus claires et de les simplifier. Sans forcément modifier entièrement le régime existant, un juste milieu devrait être trouvé entre la protection du consommateur, la multitude d'actions possibles et la lisibilité du droit. Parallèlement d'autres auteurs pensent à une réforme en profondeur du droit de la vente, et de ce fait des obligations du vendeur. Le projet Catala permet alors de remettre à plat un droit contractuel âgé de plus de 200 ans. [...]
[...] Distinction entre garantie des vices cachés et obligation de délivrance conforme L'avènement de la société de consommation a révélé la nécessité de protéger certaines catégories de contractants particulièrement vulnérables. La loi est là pour protéger les plus faibles contre les forts, ainsi les consommateurs sont directement visés. Pour lutter contre les agissements des vendeurs ou autres organismes, le législateur essaie de protéger la partie dite faible, avant la conclusion du contrat mais également après. Il s'agit alors de tempérer au maximum la formation du contrat et ses conséquences. [...]
[...] Une frontière franche entre la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance permettant l'effacement d'une conception moniste des obligations Lors de la nécessité de qualifier le défaut de la chose vendue, plusieurs positions doctrinales ont vu le jour. Certains auteurs renvoyaient à la conception fonctionnelle, autrement dit le regroupement des actions sans les distinguer ; d'autres partaient d'un critère chronologique comme dans l'esprit de 1804, c'est-à-dire par rapport au moment où le trouble apparait. Plus étonnant encore, un critère conceptuel selon lequel chaque défaut doit avoir son concept. [...]
[...] Tout d'abord la garantie des vices cachés issue des articles 1641 et suivants du Code civil qui permet à tout acheteur de contester le bien reçu lorsqu'il possède une anomalie. La preuve d'un vice s'avère alors nécessaire. Ensuite, l'obligation de délivrance constitue l'obligation qu'à le vendeur de remettre la chose au vendeur. Elle a deux aspects principaux : une conformité au contrat, et une conformité à l'usage. Cette dernière notion est très protectrice de l'acheteur puisqu'à chaque fois que la chose ne convient pas, l'acheteur pourrait agir sur le fondement de l'obligation de délivrance. [...]
[...] Si la chose livrée est bien matériellement celle qui a été promise avec les caractéristiques prévues, l'obligation de délivrance est remplie. A contrario, elle ne l'est pas si certaines caractéristiques contractuelles font défaut. C'est donc ici que s'arrête l'obligation de délivrance : les déconvenues futures relèveront de la garantie des vices cachés puisqu'ils rendent la chose impropre à l'usage prévu. Dès lors, la réception a toute son importance. En effet, elle correspond à l'acte juridique qui manifeste l'approbation de l'acheteur, la réception couvrant les défauts apparents. [...]
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