[...] Les caractéristiques du prêt à usage semblent ainsi largement définies par le code civil. Néanmoins, depuis quelques années, il a fait son apparition au sein des relations commerciales, rendant ainsi, le plus souvent, le prêt intéressé. On est alors bien loin du prêt « entre ami » que sous-entend le prêt à usage depuis le droit romain. C'est ainsi que la Cour de Cassation, de même que la doctrine, se sont penchées sur ce nouveau prêt à usage qui diffère quelque peu du prêt à usage classique.
Il est alors intéressant de se demander quelles sont les nouveautés quant au régime de cette nouvelle catégorie de prêt à usage.
En effet, depuis quelques années, une nouveauté concernant le prêt à usage semble faire son apparition, le prêt à usage intéressé (I). Face à la prolifération de prêt à usage au sein de relations commerciales, il a lors était nécessaire de définir, à ce nouveau prêt, un régime adapté réduisant la protection du prêteur au profit de l'emprunteur (II).
[...] Le prêt à usage intéressé s'entendrait alors d'un prêt consenti par un professionnel, le plus souvent à un autre professionnel, afin d'en retirer une contrepartie, ne serait-ce qu'indirectement. Néanmoins, la gratuité du prêt à usage n'est pas remise en cause car celle-ci n'exclut pas une relation intéressée, c'est d'ailleurs ce que rappelle Cristina Mauro dans son article « Permanence et évolution du commodat ».
[...] En effet, le prêt à usage intéressé ne correspond plus à l'idée d'un prêt « entre ami » comme l'entend le code civil pour le prêt à usage. Ainsi, la jurisprudence, et par la suite la doctrine, se sont intéressées à la définition exacte du prêt à usage intéressé, et notamment à la question de savoir si celui-ci constitue encore réellement un prêt à usage.
La jurisprudence s'est, en l'occurrence, montrée très indécise. Ainsi, parfois, elle en vient à tout bonnement écarter la qualification même de prêt comme le démontre un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 15 janvier 1976 (...)
[...] La Cour d'appel, fidèle à la jurisprudence antérieure, a rejeté la demande des emprunteurs. Ces derniers, à l'appui de l'article 50, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 juin 1945 qui déclare que les conventions, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, sont nulles se pourvoient en cassation. La Cour de Cassation change alors totalement le cap de sa jurisprudence en la matière. [...]
[...] L'appréciation de ce prêt à usage intéressé est donc très alambiquée. C'est ainsi que ce prêt a donné lieu à une importante division doctrinale et jurisprudentielle quant à sa définition exacte Une division doctrinale et jurisprudentielle quant à la définition exacte de la notion En effet, le prêt à usage intéressé ne correspond plus à l'idée d'un prêt entre ami comme l'entend le code civil pour le prêt à usage. Ainsi, la jurisprudence, et par la suite la doctrine, se sont intéressées à la définition exacte du prêt à usage intéressé, et notamment à la question de savoir si celui-ci constitue encore réellement un prêt à usage. [...]
[...] La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt". La distinction porte ici, en réalité, sur la nature du bien. En effet, le prêt de consommation engendre la destruction de la chose par son utilisation, c'est pourquoi l'article 1892 du code civil le définit comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. [...]
[...] En effet, même Cristina Mauro définit ce prêt à usage comme une recherche à long terme qui ne constitue pas l'objectif principal et immédiat du contrat Elle met ainsi en exergue le caractère accessoire du contrat de prêt à un contrat d'entreprise. Néanmoins, le caractère accessoire de ce prêt peut poser des difficultés d'appréciation quant à sa nature réelle. C'est pourquoi, les juges du fond seront tenus d'analyser le contenu du contrat afin de vérifier l'inexistence d'une contrepartie immédiate et d'ainsi confirmer le maintien du caractère gratuit du prêt. Cristina Mauro fait d'ailleurs remarquer que cette analyse sera d'autant plus complexe que, le prêt étant l'accessoire d'un contrat d'entreprise, celui-ci aura bien souvent prévue la contrepartie du prêt. [...]
[...] De surcroît, il est à noter que le prêt à usage n'est pas un contrat intuitu personae, comme en témoigne l'article 1879 du code civil qui dispose que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. De plus, le prêt à usage s'entend de la remise d'une chose sans contrepartie pour le prêteur comme l'expose l'article 1876 en déclarant que ce prêt est essentiellement gratuit. Ainsi, le prêt à usage est considéré comme conclu dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur. [...]
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