[...] Né sous le droit romain, le prêt à usage est à l'origine un contrat entre ami. Ainsi, il s'agit avant tout d'un contrat à titre gratuit comprenant la remise d'une chose sans contrepartie pour le prêteur comme l'expose l'article 1876 qui dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit. ». Le prêt à usage est donc considéré comme conclu dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur.
En outre, le prêt à usage est un contrat à caractère réel et unilatéral, même si la doctrine est fluctuante sur ce dernier point.
[...] Ainsi, afin d'obéir à cette obligation, l'emprunteur devra indéniablement engager des dépenses. Concernant les dépenses d'entretien courantes, la jurisprudence considère qu'il est du devoir de l'emprunteur de les prendre à sa charge. Néanmoins, elle ne manque pas de mentionner que, dans le cas où ces dépenses se montreraient trop importantes, le prêt à usage pourrait être requalifié en contrat de bail.
Quant aux dépenses de conservation de la chose, l'article 1890 dispose que « si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser ». Autrement dit, le code civil indique que le seul cas où l'emprunteur sera en droit de demander le remboursement au prêteur de certaines dépenses de conservation de la chose prêtée est celui des dépenses urgentes et nécessaires. La jurisprudence est d'ailleurs très stricte quant à l'appréciation de ces situations (...)
[...] Dans un premier temps, s'appuyant sur les articles 1888 et 1889 du code civil, la Cour de Cassation est très largement tranchée en faveur de l'emprunteur. En effet, elle ne propose que deux solutions au préteur afin que celui-ci puisse récupérer ce qui lui appartient. Elle fait ainsi une application littérale de ces textes, estimant que les seuls moyens pour lui d'obtenir une restitution anticipée de sa chose sont soit de démontrer au juge qu'il a un besoin pressant et imprévu de sa chose, soit que l'usage de la chose par l'emprunteur, prévue par les parties, soit arrivé à son terme. (...)
[...] Dans un premier temps, s'appuyant sur les articles 1888 et 1889 du code civil, la Cour de Cassation est très largement tranchée en faveur de l'emprunteur. En effet, elle ne propose que deux solutions au préteur afin que celui-ci puisse récupérer ce qui lui appartient. Elle fait ainsi une application littérale de ces textes, estimant que les seuls moyens pour lui d'obtenir une restitution anticipée de sa chose sont soit de démontrer au juge qu'il a un besoin pressant et imprévu de sa chose, soit que l'usage de la chose par l'emprunteur, prévue par les parties, soit arrivé à son terme. [...]
[...] Enfin, à l'aune de cette nouvelle jurisprudence, Pascal Puig en vient même à comparer le prêt à usage au précaire. Mais le prêteur souhaitant la restitution n'est pas au bout de ces peines. En effet, les choses se compliquent encore un peu plus dès lors que l'emprunteur en vient à rendre à ce dernier la chose détériorée ou même perdu Les conséquences de la détérioration ou de la perte de la chose prêtée par l'emprunteur Marie-Luce Morancais déclare ainsi que si le bien a subi des détériorations ou a été perdu par la faute du débiteur, l'obligation de restitution sera dès lors inexécutée partiellement ou totalement et la restitution se fera par équivalent. [...]
[...] Ces limitations se poursuivent même lors de la restitution de la chose au prêteur (II). II- La restitution de la chose au préteur L'obligation de restitution est généralement considérée comme l'obligation principale du prêt à usage. Dès lors, la jurisprudence a largement prospéré en la matière, s'éloignant petit à petit de la sur-protection qu'elle offrait à l'emprunteur pour apporter de nouvelles solutions Mais il arrive parfois qu'à l'aube de la restitution, la chose ait été détérioré ou bien même perdu Une jurisprudence évolutive quant au devoir de restitution de l'emprunteur L'obligation principale de l'emprunteur est donc une obligation de restitution de la chose qui a été mise à sa disposition comme le dispose l'article 1875 qui énonce que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. [...]
[...] Né sous le droit romain, le prêt à usage est à l'origine un contrat entre ami. Ainsi, il s'agit avant tout d'un contrat à titre gratuit comprenant la remise d'une chose sans contrepartie pour le prêteur comme l'expose l'article 1876 qui dispose que ce prêt est essentiellement gratuit. Le prêt à usage est donc considéré comme conclu dans l'intérêt exclusif de l'emprunteur. En outre, le prêt à usage est un contrat à caractère réel et unilatéral, même si la doctrine est fluctuante sur ce dernier point. [...]
[...] En effet, il considère que parce qu'ils sont affectés à l'entretien du capital et sont, par essence, des biens consomptibles, les fruits ont vocation à revenir à toute personne ayant en charge l'entretien de la chose De surcroît, il estime également que l'emprunteur étant tenu d'une obligation de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée, il acquiert ainsi une vocation naturelle à percevoir les fruits de la chose mise à sa disposition. En outre, certains auteurs, tel que Thierry Revet, Frédéric Zénati, jaugent que la règle serait au moins applicable à tous les biens n'ayant aucune autre utilité que celle de produire des fruits. Ainsi, selon eux, l'usage de ces choses inclurait obligatoirement l'acquisition des fruits qu'ils produisent. Ainsi, l'emprunteur, bien que le prêt soit exclusivement en sa faveur, est soumis à de nombreuses restrictions. [...]
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