Dans le domaine du droit, il existe deux catégories de personnes, les personnes morales et les personnes physiques. Une personne morale est dotée de la personnalité juridique, à l'instar de la personne physique. Par ailleurs, il devient alors intéressant d'évoquer les personnes dotées de la personnalité juridique, et de différencier les deux sortes de personnes qui existent. Assurément, nous pouvons distinguer les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public.
En premier lieu, une personne morale de droit public est généralement investie de missions d'intérêt général, et est titulaire de prérogatives privées. Les personnes morales de droit privées assimilent l'État, les collectivités territoriales, les communes, départements, régions, collectivités d'outre-mer etc., et encore les établissements publics parmi lesquels il convient de citer les établissements d'assistance comme les hôpitaux, les bureaux d'aide sociale, les établissements culturels, les universités, les lycées et même certains établissements corporatifs comme les chambres de commerce et d'industrie, des métiers ou d'agriculture.
En second lieu, une personne morale de droit privé requiert d'obtenir la personnalité juridique. Elle forme en effet un groupement diversifié qui présente des particularités. Toutes les branches du droit privé utilisent la notion de personne morale et chacune sécrète ses propres catégories. Si certaines présentent un caractère très général comme la société civile, commerciale ou agricole et l'association, d'autres relèvent principalement, pour s'en tenir aux plus usuelles, du droit civil (fondations, syndicats de copropriétaires), du droit commercial (groupements d'intérêt économique), ou encore du droit social (syndicats professionnels, comités d'entreprise ou d'établissement).
Incontestablement, distinguer personnes publiques et personnes privées n'a longtemps soulevé aucune difficulté. En effet, le premier procédé d'association des personnes privées à l'action administrative, celui de la concession, supposait une claire investiture contractuelle par la personne publique envers la personne privée. La distinction est devenue plus complexe du fait d'une part de la multiplication des types de personnes publiques, d'autre part du développement du recours aux organismes privés pour gérer des tâches administratives, avec des fonds publics, en échappant aux lourdeurs présumées de la gestion publique. Les personnes privées peuvent être des autorités administratives, cependant, leur nature privée rend spécifique l'application du droit administratif à leur endroit. Il importe donc de distinguer nettement les deux catégories de personnes morales de droit public.
Par ailleurs, il s'agira donc de s'interroger sur la distinction dont les personnes privées et personnes publiques font preuve. Nous verrons donc que cette distinction se base sur plusieurs critères, nous mettrons en lumière les fondements mêmes de cette distinction (I), avant de donner à voir les conséquences de cette distinction (II) (...)
[...] Si certaines présentent un caractère très général comme la société civile, commerciale ou agricole et l'association, d'autres relèvent principalement, pour s'en tenir aux plus usuelles, du droit civil (fondations, syndicats de copropriétaires), du droit commercial (groupements d'intérêt économique), ou encore du droit social (syndicats professionnels, comités d'entreprise ou d'établissement). Incontestablement, distinguer personnes publiques et personnes privées n'a longtemps soulevé aucune difficulté. En effet, le premier procédé d'association des personnes privées à l'action administrative, celui de la concession, supposait une claire investiture contractuelle par la personne publique envers la personne privée. [...]
[...] Assurément, nous pouvons distinguer les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public. En premier lieu, une personne morale de droit public est généralement investie de missions d'intérêt général, et est titulaire de prérogatives privées. Les personnes morales de droit privées assimilent l'État, les collectivités territoriales, les communes, départements, régions, collectivités d'outre-mer etc., et encore les établissements publics parmi lesquels il convient de citer les établissements d'assistance comme les hôpitaux, les bureaux d'aide sociale, les établissements culturels, les universités, les lycées et même certains établissements corporatifs comme les chambres de commerce et d'industrie, des métiers ou d'agriculture. [...]
[...] Néanmoins, la réunion de ces indices peut parfois ne pas suffire. C'est ainsi que le conseil d'Etat a estimé que les fédérations de chasse très étroitement contrôlées par l'Etat, disposant de pouvoirs de police, ne devaient pas pour autant être considérées comme des personnes morales de droit public, au motif, si l'on en croit le commissaire du gouvernement Guy Braibant, qu'il aurait été inopportun de leur conférer cette qualité, alors que le législateur venait de consacrer la nature privée des fédérations de pêche, aux modalités de fonctionnement très proches. [...]
[...] Il a fallu attendre près de 20 ans pour que leur nature juridique soit clairement tranchée par le tribunal des conflits. Pour constater leur qualité de personnes publique, le tribunal s'est référé à un faisceau d'indices tenant à l'objet désintéressé de leur activité au contrôle de l'administration, matérialisé par la subordination de leur Constitution à l'approbation d'une convention par l'autorité administrative, à la présence obligatoirement majoritaire en leur sein d'organismes de droit public, ou de gestionnaires d'une mission de service public, et enfin à la présence d'un commissaire du gouvernement. [...]
[...] Si la loi du 27 juillet 1992 consacrant la responsabilité pénale des personnes morales s'applique également aux personnes morales de droit public, c'est au prix d'un certain nombre de dérogations. La plus importante tien à l'exclusion d e l'Etat, seuls les établissements publics, les collectivités territoriales et les personnes publique sui generis étant donc concernés. En outre, des peines telles que la dissolution de la personne morale ou l'interdiction de certaines activités sont exclues pour les personnes publiques. Celles-ci ne peuvent se voir infliger que des amendes ou des peines telles que la confiscation de la chose ayant servi à la commission de l'infraction. [...]
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