Invoquant le « dialogue des juges » et reniant « le splendide isolement » des juridictions françaises le président Genevois dans ses conclusions sur l'arrêt Cohn Bendit consacrait un nouvel ordre juridique dans lequel juges nationaux et juges communautaires sereinement s'entretiendraient des difficultés qu'ils rencontraient.
Le droit de la communauté, et aujourd'hui de l'Union s'est construit sur des échanges continus, avant même la création de la règle, entre les institutions communautaires et les états membres, mais aussi une fois la règle établie.
Ce dialogue a été institutionnalisé dès le début de l'aventure communautaire à travers la méthode de la question préjudicielle qui figurait à l'article 41 CECA et qui ne prévoyait qu'un renvoi obligatoire pour les litiges mettant en cause la validité d'un acte communautaire. Petit à petit à travers les différentes avancées les constituants et les juges communautaires on fait le« choix rationnel de la cohérence » (M. Tropper) et ont choisi d'étoffer ce dialogue en distinguant la décision préjudicielle en interprétation et en validité.
Aujourd'hui c'est l'article 267 TFUE qui a codifié ces avancées
Cette question préjudicielle a connu un grand succès, si bien qu'environ la moitié des affaires traitées par la cour l'est à ce titre.
Le principe est simple: une ou plusieurs questions relatives au droit communautaire, le plus souvent sur la validité ou sur l'interprétation d'un acte sont soumises au juge communautaire. Ce mécanisme original attribue à la CJUE des compétences pour résoudre a priori un litige qui pourrait naître entre le droit communautaire et le droit national.
Ce dialogue qui se concrétise par l'avènement de procédure non contentieuse tel que le recours en manquement, en carence, ou le pourvoi des justiciables,… est une œuvre pour une large part jurisprudentielle. Ce sont les juges nationaux, le plus souvent des cours suprêmes et les juges communautaires (CJUE) qui ont contribué à son perfectionnement.
Les juges nationaux sont devenus les « juges communautaires de droit commun » (TPI 1990 Tetra Pak c/ Commission), ils ont la mission d'assurer la bonne exécution du droit communautaire. Mais leurs décisions ne semblent pas véritablement souveraines avec ce principe de question préjudicielle où, un juge étranger dicte l'interprétation qui doit être faite d'un acte étranger.
Existe-t-il un véritable dialogue entre juges communautaires et nationaux ou les seconds sont-ils soumis aux décisions des premiers ?
[...] L'objet du dialogue L'objet du dialogue s'est petit à petit élargi mais reste soumis à la demande de la juridiction a. L'élargissement progressif des objets de dialogue Le dialogue des juges préexistait à sa qualification par le président Genevois, on y trouve des traces presque archéologiques dans le traité CECA article 41 où il n'était question que de son appréciation en validité. La CJCE en 1990 dans son arrêt Buresi crée le renvoi en interprétation, dans le but d'une coopération toujours plus étroite. [...]
[...] Distinction entre les types de cour Les juges nationaux ne participent pas tous de la même façon à ce dialogue. Il existe deux types de recours découverts par la jurisprudence : l'un est obligatoire, le second facultatif. Pour les juridictions dont les décisions sont insusceptibles de recours, poser la question préjudicielle est une obligation. Au contraire pour toutes les autres juridictions cette question n'est qu'une faculté. C'est ce qu'un arrêt de 1982 CilFit a mis en évidence, et que l'article 267 TFUE a codifié. [...]
[...] Généralement dans 95% des cas les décisions des juridictions communautaires sont appliquées, ce qui est un taux très important. Pour donner un exemple, il est sensiblement supérieur à celui d'exécution des décisions en matière administrative par l'administration. B .Des réserves ponctuelles Mais parfois le juge national ne respecte pas ce que le juge communautaire a jugé c'est alors la fin du dialogue et le début de la guerre des juges la décision communautaire doit être respectée, car elle est nécessaire à l'unification du droit, des sanctions contre les états sont alors envisageables a. [...]
[...] Tropper) et ont choisi d'étoffer ce dialogue en distinguant la décision préjudicielle en interprétation et en validité. Aujourd'hui c'est l'article 267 TFUE qui a codifié ces avancées Cette question préjudicielle a connu un grand succès, si bien qu'environ la moitié des affaires traitées par la cour l'est à ce titre. Le principe est simple: une ou plusieurs questions relatives au droit communautaire le plus souvent sur la validité ou sur l'interprétation d'un acte sont soumises au juge communautaire. Ce mécanisme original attribue à la CJUE des compétences pour résoudre a priori un litige qui pourrait naître entre le droit communautaire et le droit national. [...]
[...] Elle insiste également sur l'importance de mentionner les raisons qui ont poussé le juge à s'interroger sur l'interprétation du droit de l'union. Mais on notera que ces exigences sont davantage du bon sens qu'un filtre à la question préjudicielle. A première vu les juges nationaux possèdent une grande liberté pour poser la question préjudicielle. C'est donc un véritable dialogue qui s'est instauré entre les deux juges tout du moins avant que le juge communautaire ne rende sa décision, à cet instant la discussion cesse, la sentence est tombée. II. [...]
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