La question de l'application des dispositions nouvelles de l'ordonnance du 25 juillet 2001dans le temps a suscité toujours d'agaçantes et de persistantes difficultés qui viennent d'être enfin levées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2006. Les articles L. 513-1 et L. 511-6 CPI se réfèrent au 1er octobre 2001 comme date d'entrée en vigueur des dispositions spéciales de l'ordonnance : durée et divulgations destructrices de nouveauté. La loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant pas d'effet rétroactif (art. 2 c. civ.), les conditions d'octroi de la protection des créations déposées avant le 30 juillet 2001 demeurent soumises à la loi ancienne, puisque « la régularité d'une situation juridique doit être appréciée au regard de la loi sous l'empire de laquelle elle s'est entièrement constituée ». En revanche, s'agissant des effets attachés à la délivrance du titre, il convient de distinguer entre les effets passés et les effets futurs : les premiers restent soumis à la loi ancienne tandis que les effets futurs sont soumis à la loi nouvelle (tel est le cas, par exemple, des faits de contrefaçon commis postérieurement au 30 juill. 2001). Cette solution, conforme au droit positif, a été éprouvée en matière de brevet, à l'occasion de la réforme de 1968, et en matière de marques (Cass. com., 23 oct. 1990). La Cour de cassation semble l'admettre (Cass. com., 26 févr. 2002 ; 6 mai 2003, dont le visa précise : « Vu les art. L. 511-1 et L. 511-3 CPI, dans leur rédaction alors applicable à la cause »). C'est la solution qu'elle confirme par l'arrêt susmentionné. Les hésitations relatives à une éventuelle application immédiate de l'ensemble des dispositions nouvelles prenaient probablement leur source dans l'opinion (Greffe, Ordonnance du 25 juillet 2001 : transposition de la directive communautaire du 13 octobre 1998 sur la protection des dessins et modèles : une harmonisation limitée et inutile), discutable, selon laquelle la loi nouvelle n'aurait pas modifié les conditions d'octroi du droit de dessin et modèle, et que la règle du cumul total avec les droit d'auteur demeurerait. Les décisions du TGI de Paris des 21 janvier 2005, 28 septembre 2005 s'attachent à appliquer les critères de la loi ancienne. Les arrêts de la même cour des 9 février 2005, 15 juin 2005 et du 15 février 2006 ou la décision du TGI de Paris du 21 janvier 2005 font application immédiate de la loi nouvelle aux conditions de protection, comme l'arrêt du 25 juin 2005 appliquant également de manière immédiate les dispositions relatives à l'action en revendication sont dès lors condamnables.
[...] Bibliographie A qui appartient l'oeuvre d'art ? ; Françoise Chaudenson. Ed. [...]
[...] Des différences mineures ou insignifiantes avec un modèle antérieur, comme le seul changement de couleur pour la peluche d'un personnage, suffisent à fonder l'annulation (Versailles nov. 2005). Cette condition, qui se distingue difficilement de l'exigence de nouveauté, a été introduite pour relever le seuil de la création, à l'instar du rôle joué par l'activité inventive en matière de brevet. La jurisprudence, comme l'illustre cet exemple, lui fait bien jouer ce rôle. L'appréciation du caractère propre s'opère en considération d'un observateur averti. [...]
[...] La description se trouve donc dépourvue, comme le rappelle à bon droit la cour de Paris déc. 2005), de tout effet juridique sur la portée et l'étendue du dépôt de sorte que le déposant ne saurait donc revendiquer des caractéristiques décrites dans le dépôt qui n'apparaissent pas sur la reproduction intégrée au dépôt La défense du droit de dessin et modèle A. Procédure de saisie contrefaçon Le formalisme de la saisie contrefaçon, indispensable à la préservation des preuves de la contrefaçon, d'une part, mais aussi des droits du présumé contrefacteur, est à la source d'un contentieux continu sinon abondant. [...]
[...] 2006) : rigueur ne rime pas nécessairement avec pointillisme. La saisie doit demeurer une procédure efficace et les écarts mineurs qui ne portent pas griefs au saisi ne doivent pas être systématiquement la cause d'une annulation. La validité de la saisie des documents comptables reste posée par un courant jurisprudentiel (Douai nov et Versailles nov. 2005) semble la remettre en cause. Pourtant la saisie des documents comptables a été admise par la Chambre criminelle (19 mars 1997) sur la base de l'article L. [...]
[...] ) et la nationalité de l'auteur de l'oeuvre ( . ) ne saurait être niée de sorte que l'application de la disposition en cause risque de jouer principalement au détriment des ressortissants des autres Etats La jurisprudence de la Cour de cassation se trouve désormais condamnée. Doit se voir également condamné l'arrêt infirmatif rendu par la Cour de Paris le 24 juin 2005 dans une affaire similaire opposant un demandeur italien et un défendeur français, qui a fait prévaloir l'article 2.7 de la Convention de Berne sur le principe de non-discrimination communautaire. [...]
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