Avant la loi du 31 décembre 1971, la profession d'avocat n'était pas véritablement soumise à des règles particulières de la part du législateur. En effet, avant cette date, la profession était régie principalement par des règles propres. Seule la loi du 22 ventôse an XII existait, laquelle était surtout le reflet de la méfiance bonapartiste à l'égard de la profession. Ainsi, la principale norme législative à laquelle l'avocat était soumis était celle de ne pas troubler la paix publique. L'essentiel des conditions d'exercice des avocats demeurait défini par la profession. Depuis, la loi de 1971, le législateur a pris une place de plus en plus prégnante si bien que la profession d'avocat est aujourd'hui soumise à deux cadres normatifs : les règles définies par le législateur, et celles déterminées par la profession.
[...] Dans la pratique, l'avocat passe son temps à utiliser les confidences. Attention à la vision trop angélique concernant le rapport de l'avocat avec les médias : les avocats passent leur temps à essayer de se faire connaître. La liberté de choix de l'avocat est un droit constitutionnellement protégé. Personne ne peut intervenir entre l'avocat et son client : aucune autorité, sauf si l'avocat est complice de son client. [...]
[...] On peut ainsi citer la directive européenne sur le blanchiment qui soumettait l'avocat à la nécessité de procéder à une déclaration en cas de soupçons, norme méconnaissant les règles de secret professionnel et de confidentialité, si chères aux avocats français. Il est fort probable que la fonction soit amenée à évoluer, sous l'influence de la globalisation. Bibliographie et sitographie Jean-Jacques Taisne, La déontologie de l'avocat, Dalloz Village-justice.com Legifrance.gouv.fr Cnb.fr Webinfohebdo.com Ministere justice Remarques du professeur et de l'intervenant Le secret professionnel est absolu, général et délimité dans le temps. C'est un moyen de défense. [...]
[...] En effet, soucieuse de maintenir son indépendance, la profession d'avocat est longtemps restée organisée de manière totalement éclatée. Il existe aujourd'hui les contours d'un cadre commun avec l'existence du conseil national des barreaux mais ce dernier ne saurait se comparer avec les ordres nationaux de professions telles que médecin ou architecte. Il existe en effet 181 ordres des avocats : un auprès de chaque TGI. Les ordres ont la personnalité juridique et sont composés à la fois d'avocats en activité et d'avocats honoraires. Chaque barreau autorité normative) élit un bâtonnier pour deux ans. [...]
[...] Le même principe s'applique s'agissant d'anciens fonctionnaires exerçant les fonctions d'avocats, lesquels restent soumis à ces restrictions pendant 5 années à compter de l'arrêt de leur rôle de fonctionnaire. II L'efficacité des règles de déontologie est également garantie par l'existence de mesures à la fois préventives et curatives 1. En premier lieu, il existe un régime de sanctions applicables en cas de violation des principes déontologiques de la profession a. Les sanctions internes Elles peuvent être disciplinaires ou non-disciplinaires. Les sanctions non-disciplinaires comprennent l'omission et l'admonestation paternelle (réprimande exercée par le bâtonnier) : les avocats ne présentant pas les garanties suffisantes sont omis du tableau. [...]
[...] Première garantie des libertés individuelles. L'avocat doit garder confidentiel le contenu de ses discussions, de ses courriers avec ses clients ainsi que les informations dont il a eu connaissance au cours de ses échanges avec l'avocat de l'adversaire. Le secret couvre toutes les confidences que l'avocat a pu recevoir dans le cadre de ses fonctions, et ce quel que soit le support. Le secret professionnel est une garantie qu'aucune immixtion ne peut avoir lieu entre l'avocat et son client, pas même de la part des autorités judiciaires. [...]
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