La restriction la plus générale à la liberté constitue également sa garantie la plus forte, celle-ci consistant à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (DDHC de 1789 article 4). En somme, la restriction de la liberté de l'un fait n'est que le reflet de la garantie de la liberté de l'autre. Au-delà de cette restriction intrinsèquement exigée par la confrontation des droits et libertés de chacun, l'exercice de ceux-ci trouve, en démocratie, un garde-fou relatif à l'hypothèse de l'abus. En effet, la liberté de communication des pensées et des opinions, bien qu'étant l'un des droits les plus précieux de l'homme, est susceptible d'abus, même en démocratie (DDHC de 1789 article 11) (...)
[...] Toutefois, la cour vérifie en premier lieu l'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation, justifiant le recours à l'état d'urgence et aux possibilités dérogatoires qui s'en suivent ( CEDH 19 février 2009 Affaire Abou Quatada Comme la Cour EDH a donc pu l'affirmer, il s'agit au total de rechercher un équilibre entre l'exercice des droits et libertés et la nécessité d'imposer une restriction à ceux-ci, en l'espèce une surveillance secrète, pour protéger la société démocratique dans son ensemble ( CEDH 4 juillet 1978 Klass RFA Toutefois, la densité du contrôle varie. Sa substance est modulée selon qu'il s'agit du Conseil d'Etat ou de la CEDH. En effet, le Conseil d'Etat considère que, dans le cadre du décret signé du Président de la République instituant l'état d'urgence le 8 novembre 2005, la légalité des dispositions de ce dernier n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ( CE (Ass.) 24 mars 2006 M. rolin M. [...]
[...] Boisvert ; CEDH 19 février 2009 Affaire Abou Quatada Il sera donc intéressant de s'interroger sur ces restrictions qu'il est possible d'apporter aux droits et libertés dans une démocratie. A cet égard, si de telles restrictions trouvent déjà un terrain d'élection dans le cadre d'une démocratie sereine ( I elles connaissent une extension lorsque la démocratie est confrontée à des circonstances particulières ( II I Les restrictions apportées en temps normal aux droits et libertés dans une démocratie Les droits et libertés ne s'exercent pas en démocratie dans une mesure infinie. [...]
[...] Le contrôle du Conseil d'Etat est donc restreint, n'appréciant ni la nécessité ni la proportionnalité. Par ailleurs, le juge des droits de l'homme procède différemment. En effet, celui-ci se prononce bien sur les conditions de nécessité et de proportionnalité des mesures prises en vertu de l'état d'urgence ( CEDH 19 février 2009 Affaire Abou Quatada Toutefois, la Cour EDH laisse le soin aux juridictions internes quant à l'appréciation de l'existence ou non d'un réel danger menaçant la vie de la nation, qui sont mieux placées pour ce faire. [...]
[...] C'est donc sur la condition première de la mise en place de l'état d'urgence que la Cour EDH, quant à elle, refuse de se prononcer. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel exerce un encadrement similaire quant aux mesures prises par le législateur : celui-ci pouvant apporter à la liberté d'entreprendre des restrictions afin d'assurer au mieux le droit pour chacun d'obtenir un emploi, il ne doit toutefois pas en résulter une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ( CC 12 janvier 2002 Loi de modernisation sociale En démocratie, il est donc possible, au titre de la sauvegarde de l'ordre public, de la défense de la liberté d'autrui et de l'hypothèse d'abus des droits et libertés de restreindre ces derniers, s'il ne s'agit toutefois pas de droits intransgressibles. Ces restrictions devront en toute hypothèse respecter les conditions de nécessité et de proportionnalité. Néanmoins, lorsque la démocratie se trouve troublée par des circonstances particulières, les restrictions pouvant être apportées aux droits et libertés s'élargissent. [...]
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