« Les seuls qui se rapprochent de vous dans le malheur sont les créanciers ». Est-ce à dire que, comme semble le décrire Orson Welles, les créanciers ne sont avides que de recouvrer leurs créances? Devant les difficultés financières de son débiteur, le créancier a-t-il nécessairement des intérêts opposés à celui de son débiteur? Dans le monde des affaires, la réalité semble tout autre. En effet, au nom du maintien de l'activité et de l'emploi, l'entreprise débitrice est en mesure d'obtenir le soutien de l'ensemble de ses partenaires. En d'autres termes, devant les difficultés financières, au-delà des oppositions de leurs intérêts propres, l'entreprise et ses créanciers sont liés. Il ne saurait y avoir de créanciers sans entreprises pas plus que d'entreprises sans créanciers.
[...] Cependant, si la dialectique créanciers-débiteur demeure irréductible, elle ne peut suffire à dissimuler les étapes majeures qui permirent à la faillite de parvenir à sa forme moderne. L'affinement de la technique juridique dans le droit romain conduisit à passer de l'exécution sur la personne à une exécution sur son patrimoine. Ce progrès peut être considéré comme la première étape d'une longue évolution linéaire de la matière. Dans l'Ancien Droit, l'Ordonnance de 1673 introduisit une procédure dualiste fondée sur une appréciation de la faute du débiteur. Cette deuxième étape constitua alors l'assise nécessaire à la création de procédures collectives dans l'acception contemporaine du terme. [...]
[...] Dans le cadre du droit des affaires, qui nous intéresse ici, nous pouvons observer des cas plus spécifiques où le créancier peut avoir intérêt à soutenir son débiteur. Il s'agit, tout d'abord, de l'associé. Il est, en effet, titulaire d'une créance de dernier rang correspondant à la part de capital social contrepartie de ses apports. Il s'agit d'une dette exigible seulement au moment de la liquidation de la société. Selon l'article 1832 CCiv, la cause de l'engagement de l'associé est de pouvoir réaliser des bénéfices ou des économies. [...]
[...] Il est égal à 5 fois le plafond mensuel, si le contrat est antérieur à 2 ans et remonte à plus de 6 mois avant le jugement d'ouverture. Il est égal à 4 fois le plafond mensuel, si le contrat avait une ancienneté inférieure à 6 mois (C. trav., art D. 143-2 modifié par D. du 24 juillet 2003). Cet examen du statut particulier des salariés et des mécanismes mis en place pour le traitement de leurs créances salariales prouve que les droits des salariés diffèrent de ceux des autres créanciers. [...]
[...] En effet, l'évolution des procédures collectives demeure intimement liée à l'avènement de la théorie juridique de l'entreprise. L'entreprise, en effet, est une notion qui n'est pas déterminée par le droit positif, mais dont on s'accorde désormais à reconnaître, à la suite notamment des travaux de Messieurs Despax, Champaud et Paillusseau, qu'il s'agit d'une entité qui réunit une composante économique et une composante sociale. En ces termes, le concept peut renvoyer aussi bien à une organisation sans structure juridique qu'à une société. [...]
[...] En effet, le soutien apporté par ces derniers à l'entreprise n'est pas sans contrepartie. Ils ont en effet, cherché à se prémunir en cas d'échec de la procédure de redressement de l'entreprise. B/Privilèges et garanties : la résurgence de l'antagonisme créanciers- débiteur Longtemps basée sur l'idée d'égalité de traitement des créanciers, la procédure collective est devenue le champ d'actions contraires d'intérêts parfois opposés entre les créanciers eux-mêmes : actionnaires, créanciers hypothécaires, créanciers privilégiés, fournisseurs titulaires de garanties, propriétaires, salariés. Pour ces derniers, nous venons de voir qu'un traitement particulier leur était réservé. [...]
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