Cours de Droit des entreprises portant sur les droits des créanciers lorsqu'une entreprise est en difficulté.
[...] Il s'agit d'un avantage par rapport aux créanciers antérieurs, qui ne peuvent être payés avant l'issue de la procédure. Par ailleurs, s'il n'obtient pas ce paiement à l'échéance et doit participer aux répartitions dans le cadre d'un règlement global, le créancier bénéficiant du privilège de procédure dispose d'un rang favorable par rapport aux autres créanciers. Droit au paiement à l'échéance Principe : Dire que le créancier bénéficiant du privilège de procédure est payé à l'échéance, cad, que le la discipline de la procédure est écartée au profit d'un retour au principe du droit civil selon lequel le paiement est le prix de la course Ainsi, l'existence de créances d'un rang préférable non encore exigibles ne fait pas obstacle au paiement de ce créancier. [...]
[...] Le contenu de la règle L'interruption des instances en cours : L'art.622-21 utilise trois verbes : Le jugement d'ouverture interrompt, arrête, interdit, les poursuites. Ces termes s'appliquent à des hypothèses différentes. Les actions en justice en cours au jour du jugement d'ouverture sont interrompues : elles reprennent de plein droit dès que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance ; celui-ci doit, en outre, mettre en cause le mandataire judiciaire (le cas échéant, l'administrateur) ou le liquidateur. [...]
[...] La loi de 1985 a transformé l'inopposabilité en interdiction. Elle en en outre, élargi le domaine dans le même souci de geler le patrimoine du débiteur mais avec pour objectif de faciliter le renflouement éventuel de l'entreprise. CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT D OUVERTURE Situation comparée du débiteur et de la caution. Les créanciers postérieurs au jugement d'ouverture Le domaine des créances postérieures : L'article L. 622-17, applicable à la sauvegarde comme au redressement judiciaire vise les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sous réserve qu'elles soient nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période Une créance régulière L'exigence légale quant à la régularité des créances postérieures au jugement d'ouverture renvoie aux normes régissant les pouvoirs du débiteur et des organes de la procédure : la créance régulière est celle qui est née du chef d'une personne agissant dans le cadre des pouvoirs que la loi ou le tribunal lui ont confiés. [...]
[...] Cinquième rang : Il s'agit, notamment, des créances nées de contrats (autres que des prêts) conclus après le jugement d'ouverture, des créances délictuelles nées d'un dommage causé à un tiers après le jugement d'ouverture et des créances d'origine légale (créances fiscales et cotisations de sécurité sociale). Contrairement aux autres créances bénéficiant du privilège de procédure, qui sont placées entre elles sur un pied d'égalité, les créances figurant à la fin du classement sont payées selon leur rang En d'autres termes, leurs titulaires ont intérêts à se faire consentir une sûreté réelle, qui leur permettra d'être payés par préférence aux autres créanciers postérieurs classés au cinquième rang. [...]
[...] Le rang de ces créances s'explique par le fait qu'il s'agit de dépenses utiles à tous les créanciers. Troisième rang : Les prêts et les créances résultant de la continuation des contrats en cours, lorsque les co contractants ont accepté de consentir des délais de paiement, essentiels à la continuation de l'entreprise. Cette règle n'est valable que pour les contrats en cours autres que les prêts au jour du jugement d'ouverture et au profit du contractant qui a consenti des délais supplémentaires par rapport aux prévisions initiales de ce contrat. [...]
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