Cours de droit de la concurrence, très complet, sur la protection de l'entreprise et du marché. Il passe en revue les pratiques discriminatoires, tarifaires, les clauses de non concurrence mais aussi les ententes et l'abus de position dominante. Document de 39 pages.
[...] La pratique des prix conseillés, n'est pas illicite en soi. Elle ne le devient que lorsque les conseils équivalent à un ordre. Le Conseil de la Concurrence dans une décision 24 Juin 1997 à propos d'accords de prix entre commerçants regroupés au sein d'une enseigne commune, a précisé que la fixation de prix identiques, minima ou conseillers qui revêtiraient en réalité un caractère de prix imposé est contraire à la Loi. Il faut différencier si les membres du réseau sont ou non en situation de concurrence : Le conseil estime que la fixation concertée de prix par des commerçants indépendants regroupés sous une même enseigne, ne constitue pas une pratique prohibée lorsque les commerçants ne sont pas situés dans une même zone de chalandise ( pcipe rappelé dans une décision du 4/09/03). [...]
[...] La Cour exige que le contrat litigieux contribue de manière significative à l'effet de blocage du marché. Ainsi, tous les contrats conduisant à un effet cumulatif ne sont pas automatiquement remis en cause. Seul le sont ceux qui contribuent de manière significative à la fermeture du marché. L'appréciation se fait in concreto ce qui permet de valider au regard du droit de la concurrence tel ou tel contrat qui contient des clauses différentes de celles observées dans des contrats parallèles. [...]
[...] Les décisions ou recommandations d'un Conseil de l'ordre ne peuvent pas être contestés devant le Cl de la concurrence car il met en cause des prérogatives de PP. En revanche si l'ordre développe un argumentaire pouvant être utilisé pour réserver certaines activités à ses membres au détriment de concurrents non membres, entrera dans le champs d'application de L420-1 (Arrêt Cl supérieur de l'ordre des géomètre Tbunal Com 9/06/04). ACCORDS PRIS PAR LES GROUPES : LES ACCORDS INTRA-GROUPES : *En JP Communautaire : depuis l'arrêt CJCE 24/10/96 VIHO elle déclare l'article 81 inapplicable aux accords intragroupes lorsque la filiale n'a aucune autonomie. [...]
[...] Le Tribunal a condamné la clause au regard des effets restrictifs de concurrence dans le contexte économique et juridique. Certains auteurs considèrent qu'il s'agit d'une remise en cause de la règle de raison et semble être une solution contraire à la jurisprudence constance de la CJCE. Mais d'autres auteurs expliquent cela. En matière de contrat de distribution sélective, la règle de raison conserve tout son intérêt. En effet, depuis l'arrêt Métro, la jurisprudence constante considère que le choix des revendeurs doit s'opérer en fonction de critère objectif, de caractère qualitatif, relatif à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel, et de ces installations. [...]
[...] Mais quels sont les critères de l'autonomie ? La filiale sera dépourvue d'autonomie si elle n'a pas de volonté propre. ( ex : le kpital ou des postes d'admi sont détenus en majorité par la société mère) LES ACCORS EXTERNES : Il ne s'agit plus de se demander si l'article L420-1 ou l'article 81 sont applicables, puisque tiers et filiales ont deux personnalités distinctes. Il faut s'interroger sur l'imputabilité de la pratique. Si la filiale n'a pas d'indépendance financière ou commerciale, l'entreprise mère est la seule condamnée, meme si il n'est pas démontré qu'elle y a personnellement participé. [...]
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