Il existe une summa divisio, une dichotomie entre le droit privé et le droit public. Cette distinction est héritée du droit romain. On trouve sous la plume d'Ulpien, dans Les Institutes de Justinien la formule suivante : "L'étude du droit présent deux aspects : le public et le privé. Le droit public concerne l'Etat et la République ; le droit privé, l'utilité des particuliers". Au Moye Age, on distingue au sein de l'Université entre le jus privatio et le jus publicum. Nous sommes dans le système romano-germanique et pas dans le système de Common Law (...)
[...] - Le Droit fiscal : il organise le système fiscal, càd qu'il traite des différentes catégories d'impôts, de leur impact économique et de leurs modalités de recouvrement. - Le Droit international public : il vise l'organisation des relations internationales, l'ensemble des traités et accords internationaux, les statuts diplomatiques, tout ce qui est en lien avec les organisations internationales. Il existe en dehors de cette division Droit privé / Droit public des branches du droit qui reflètent à la fois la prise en compte des relations entre personnes privées et les relations de ces dernières avec la collectivité : c'est le Droit mixte. [...]
[...] Le droit privé engendre comme mode de création principal le rapport contractuel. C'est un droit de contrainte, fondé sur l'égalité entre sujets de droit. Dans le droit privé, on distingue le Droit civil, considéré comme la source originelle. A côté gravitent 3 autres branches : le Droit commercial, le Droit du travail et le Droit international privé. Le Droit civil : il bénéficie d'un statut privilégié, c'est le droit commun, droit normal, visant la généralité des cas. Il s'oppose au droit d'exception. [...]
[...] ) - Droit de la famille (filiation, mariage, divorce . ) - Droit des biens (propriété, possession, régimes matrimoniaux . ) - Droit des obligations (responsabilité civile, contrats . ) - Droit des successions et libéralités Le Droit commercial : il vise les opérations commerciales faites par des commerçants : actes d'échange. Il vise également les activités des industriels. Ce sont les personnes physiques et morales qui sont visées. Le Droit du travail : il régit les relations professionnelles tant individuelles que collectives. [...]
[...] Or, un principe classique veut que l'intérêt général prime les intérêts particuliers. Le Droit public est exorbitant du droit commun, il revêt un caractère de droit d'exception, car il recourt à des méthodes et des moyens d'action différents de ceux employés en droit commun. Le Droit public est considéré comme dangereux, car il est susceptible d'empiéter sur les libertés individuelles. Le Droit constitutionnel : il vise l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics à leur échelon le plus élevé : celui de la politique, de l'organisation de l'Etat, des rôles et pouvoirs du PR, du gouvernement, du parlement (AN et Sénat), les relations entre ces organes. [...]
[...] Sont donc visés : le contrat de travail, les dispositions relatives au pouvoir des chefs d'entreprise, les conditions de travail, la fin du contrat de travail, les accords collectifs, le droit de grève et le droit syndical. Le Droit international privé : il est constitué des règles concernant la nationalité des personnes et les rapports qu'elles entretiennent à travers leurs différentes nationalités. Son importance s'est largement accrue depuis l'intensification des échanges au début du XX e siècle. II. LE DROIT PUBLIC C'est le droit des autorités publiques habilitées à décider pour l'ensemble des individus soumis à leur influence aussi bien nationalement (droit étatique), que localement (droit des collectivités locales). [...]
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