Selon un principe de base du commerce international qui est l'ouverture du marché, chaque Etat s'engage à ne pas protéger de manière exagérée son marché national. En effet la société dans son ensemble admet que les échanges internationaux ne peuvent être utiles que des lors chaque partenaire est disposé à recevoir de la richesse par les autres. Ce principe d'ouverture du marché permet aussi la conquête de marchés étrangers dans des conditions de concurrence loyale ce qui exclut des mesures dont l'effet est de permettre aux produits nationaux d'avoir un avantage qu'il ne devrait pas avoir.
[...] En principe, ces contre-mesures prendraient la forme de la suspension de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994 par l'imposition de droits d'importation additionnels sur une liste de produits importés des Etats-Unis, qui seraient définis par le Brésil. Toutefois, le Brésil considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations exclusivement en ce qui concerne le même secteur/accord que celui pour lequel le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont constaté les violations. Le Brésil considère aussi que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier la suspension de concessions ou d'obligations au titre d'autres accords visés. [...]
[...] Les États-Unis soutenaient pour leur part que leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation pour le coton upland et leurs programmes de garantie du crédit à l'exportation pour tous les produits de base agricoles admissibles ne sont pas des subventions à l'exportation au sens de l'Accord sur l'Agriculture, ne sont pas incompatibles avec les articles 10-1 et 8 du même accord et ne sont surtout pas des subventions à l'exportation prohibée. La solution Dans sa décision du 26 avril 2004, le groupe spécial a constaté que plusieurs sections du programme américain sur le coton, ainsi que certaines dispositions qui y sont liées, contrevenaient aux règles de l'OMC. [...]
[...] Le Brésil ayant demandé le 7octobre 2005 d'une part qui soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion, que l'Organe de règlement des différends (O.R.D) doit tenir le 18 octobre 2005, le différend Etats-Unis - subventions concernant le coton upland et que, d'autre part, on lui autorise a prendre des contre-mesures appropriées jusqu'au retrait des subventions ou la suppression des effets défavorables (le délai de leur suppression ayant expiré le 21 septembre 2005). Les Etats-Unis soumettent donc le 18 octobre 2005, la question à arbitrage comme le leur permet l'article 22 du Mémorandum d'accord. L'arbitrage sera donc assuré par le groupe spécial initial et il devra non plus déterminer s'il y a eu préjudice grave des Etats-Unis mais devra déterminer si les contre-mesures du Brésil sont appropriées. Les arbitres sont : Monsieur Darius Rosati (Président) Monsieur Mario Matus Monsieur Daniel Moulis Une nouvelle procédure est donc engagée. [...]
[...] Celui-ci est mis en place lors de la réunion de l'organe des différends du 18 mars 2003. Le 26 avril 2004, le groupe spécial rend son verdict intérimaire où il conclut que les subventions américaines sont incohérentes avec les différents accords sur l'agriculture de l'OMC. Cette décision est en faveur du Brésil contre les Etats-Unis et est confirmée dans son rapport final du 24 septembre 2004. Le 18 octobre 2004, les Etats-Unis interjettent appel de la décision du groupe spécial de l'organe de règlement des différends de l'OMC. [...]
[...] Impact de la solution de l'organe de règlement des différends Les effets de la solution de l'organe de règlement des différends Le 21 mars 2005 l'Organe de règlement des différends a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial de ce différend. L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les Etats-Unis, en raison de l'effet de certaines subventions subordonnées aux prix, empêchaient des hausses des prix du coton upland ce qui constituait (au sens de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires) un préjudice grave et causait des effets défavorables pour les intérêts du Brésil (référence : article 5 de l'accord sur les Subventions et les Mesures Compensatoires (S.M.C)). [...]
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