Avant la loi ATR du 06 février 1992, le droit français ignorait la coopération décentralisée. Les contacts avec une collectivité étrangère étaient juridiquement possibles à la condition que la collectivité française, souhaitant développer une coopération transfrontalière, requiert l'avis du gouvernement. Le plus souvent les accords étaient informels et se limitaient à des échanges amicaux favorisant le rapprochement des peuples. Ces accords dits de « jumelage » n'avaient le plus souvent qu'une valeur symbolique (...)
[...] La question n'était pas évidente dès lors que les collectivités ne sont pas des sujets de droit sur la scène internationale et ne disposent pas de la capacité juridique de produire du droit international De plus, les principes gardiens de la souveraineté de l'Etat tels que l'indivisibilité ou l'unité du territoire, peuvent juridiquement faire obstacle à une action internationale des collectivités territoriales. Pour autant, les collectivités bénéficient du principe constitutionnel de libre administration. Avant la loi de 1992, les réponses apportées par l'Etat étaient hésitantes. Les circulaires se sont succédées oscillants entre laxisme et rigueur. Dans le contexte actuel de la mondialisation et depuis la loi de 1992, le législateur a pris en compte la nécessité ou le besoin de certaines collectivités, notamment celles situées à proximité d'une frontière, de nouer des liens juridiques avec une collectivité étrangère. [...]
[...] Contrairement à ce que son appellation laisse croire, il ne s'agit pas d'une coopération entre nations mais d'une coopération internationale entre collectivités territoriales. On peut aussi parler de coopération décentralisée ou encore de coopération transfrontalière. Initialement très peu encadrée, la coopération internationale est aujourd'hui réglementée à la fois par le droit interne et par le droit européen. I. La réglementation interne Avant la loi ATR du 06 février 1992, le droit français ignorait la coopération décentralisée. Les contacts avec une collectivité étrangère étaient juridiquement possibles à la condition que la collectivité française, souhaitant développer une coopération transfrontalière, requiert l'avis du gouvernement. [...]
[...] Le droit communautaire n'est pas indifférent à la notion de coopération décentralisée. L'objectif est d'assurer une certaine cohésion entre les territoires de l'Union tout en encourageant le développement économique et l'aménagement du cadre de vie. Depuis 1990, le programme d'initiative communautaire Interreg a pour objet de favoriser la coopération transeuropéenne afin de développer un territoire européen équilibré et harmonieux. Il s'appuie sur l'idée que les frontalières nationales au sein de l'Union Européenne ne doivent pas être un obstacle à l'essor économique et social des différentes régions transfrontalières. [...]
[...] 1115-1 du CGCT, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans les limites de la compétence et dans le respect des engagements internationaux. Ces conventions sont soumises au contrôle préfectoral de légalité, elles n'entrent en vigueur qu'après transmission au préfet. Ces conventions ne peuvent en aucun cas être conclues directement avec un Etat étranger. La coopération décentralisée structurelle Ce type de coopération décentralisée offre un choix entre cinq modalités différentes de coopération : - La société d'économie mixte locale (SEML) - Le groupement d'intérêt public (GIP). [...]
[...] Le recours à la SEML est cependant encadré. A titre d'exemple, la participation de la collectivité étrangère ne peut être que minoritaire Le groupement d'intérêt public (GIP) Les groupements d'intérêt public peuvent être créés pour mettre en œuvre et gérer ensemble pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets au programme de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartement à des Etats membres de l'Union Européenne Le groupement européen d'intérêt économique Issus de la réglementation communautaire, mais désormais pleinement intégrés en droit français, et codifiés dans le code du commerce les groupements européens d'intérêt économique peuvent constituer un support de coopération intéressant. [...]
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