La question de l'exécution des contrats en cours dans le cadre d'une procédure collective présente l'originalité d'associer le droit des entreprises en difficulté au droit des obligations. Il existe donc un double rapport de dépendance et d'autonomie qu'entretient le droit commercial avec le droit civil : elle repose donc sur la combinaison des principes de droit commun et de techniques propres au droit civil. Par ailleurs, l'originalité de cette question tient au fait que, dispositions de droit commun comme dispositions spécifiques aux procédures collectives sont, interprétées pour les premières, conçues pour les secondes, dans le but de satisfaire un même but : assurer le sauvetage de l'entreprise économiquement viable.
[...] Dans son article 37 alinéa la loi de 85 met en échec le jeu des clauses résolutoires de plein droit. Il en est résulté que l'application de l'article 37 fut, non seulement étendue à toute la procédure, y compris dans la phase liquidative, mais aussi généralisée à tous les contrats, et notamment aux contrats conclus intuitu personae : le législateur de 85 n'a pas distingué suivant le type de contrat et la cause de la rupture, donc, là ou la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer. [...]
[...] Ainsi, un contrat en cours de formation ne saurait être poursuivi. L'administrateur ne pourra accepter une offre de contrat, mais il a la faculté de lever l'option d'une promesse de vente, la chambre commerciale de la cour de cassation a considéré dans un arrêt en date du 1 /02/2000 que tant que l'option n'est pas levée, le contrat de promesse est en cours. Il est également nécessaire que le contrat ne soit pas arrivé à son terme. Le renouvellement d'un bail à la suite d'un congé, par exemple, s'analyse en la conclusion d'un nouveau contrat qui échappe à l'article L622-13 parce que le précédent bail a été anéanti par le congé. [...]
[...] Le cocontractant doit se contenter de déclarer ses créances pécuniaires. Puisque selon l'article 37 : défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration du passif Le sacrifice imposé aux créanciers du débiteur en difficulté est absolu en ce qu'il dépend exclusivement et automatiquement de l'ouverture de la procédure. Le sacrifice ainsi imposé aux créanciers est tempéré par les obligations imposées par le législateur au débiteur en difficulté. -Les obligations imposées au débiteur : La principale obligation imposée au débiteur en difficulté réside dans la règle du paiement au comptant posée à l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi de 85, texte selon lequel : lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement La loi de 94 a consacré, dans les soucis de préserver mieux qu'auparavant le sort des créanciers du débiteur en difficulté, le principe du paiement au comptant : payé sur l'heure et en espèce Ce paiement doit intervenir au moment de la réception de la facture car c'est la seule solution compatible avec le fonctionnement normal d'une entreprise Se pose encore la question de savoir quelle est la portée de ce nouveau principe, l'article 37 alinéa 2 emporte comme conséquence la déchéance du terme prévu initialement dans le contrat. [...]
[...] -Com 5 mai 2004 : la vente sous réserve de propriété n'est pas un contrat en cours. Com 19 mai 2004 : renonciation a la poursuite du contrat sans mise en demeure. Note Fabien Kendéraian : le bail commercial relève t(il du régime des contrats en cours en cas de procédure collective du bailleur ? -Ass plénière mai 2004 : bail commercial en cours, intervention de l'assemblée plénière. [...]
[...] Le législateur a voulu éviter l'acharnement thérapeutique puisqu'il énonce a l'article L622-10 qu' à tout moment de la procédure d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité Ainsi, la continuation de l'activité ne doit pas permettre de pérenniser une situation sans issue. Le principe de continuation des contrats en cours, une atteinte au droit commun justifiée. (Article 622-13 : principe de continuation des contrats en cours. L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. [...]
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