Le rôle joué par les intermédiaires de la grande distribution, centrales d'achat ou de référencement, intervenant entre distributeurs affiliés et fournisseurs référencés, est souvent difficile à qualifier juridiquement. Ainsi, sur le terrain de la formation des contrats d'achat vente, conclus entre fournisseurs et commerçants indépendants, en application le plus souvent d'un contrat cadre de référencement, la centrale joue un rôle d'intermédiaire essentiel, celui de courtier. Mais, elle intervient également sur le terrain de l'exécution de ces contrats, mais cette fois-ci en qualité de mandataire au paiement. D'autres fois, elle interviendra encore en tant que commissionnaire. La centrale intermédiaire entre fournisseur et affiliés, peut donc revêtir trois qualités, intervenant soit comme courtier, soit comme mandataire, ou encore comme commissionnaire.
C'est donc dans ce cadre que la CA de Versailles, par 3 arrêts du 16 décembre 1987, est venue consacrer la nature contractuelle de l'opération de référencement, écartant ainsi les anciennes qualifications retenues jusqu'à présent par la jurisprudence et la doctrine.
La CA vient affirmer de manière discrète l'autonomie des accords passées dans le cadre global de l'opération de référencement pour en déduire que la centrale d'achat n'était en aucun cas, sauf mandataire du-croire, tenu pour débitrice du prix des marchandises impayées par les adhérents au fournisseur. Il convient d'établir un bref rappel des faits ayant donné lieu à l'arrêt précité.
Le 8 février 1985, la société générale des coopératives de consommation (SGCC) passe un protocole d'accord avec la SARL SOLE France. Aux termes de cet accord, la SARL SOLE France s'engageait à satisfaire aux commandes des coopératives en charbon de bois, commercialisé sous la marque SGCC, conditionné dans des emballages pour un prix déterminé dont 2% était ristournée à la centrale pour prix de son intervention. Cependant, une partie des adhérents ne règlent pas les commandes.
La SARL SOLE France, demanderesse, assigne la SGCC, défenderesse, devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 805 551, 93 francs au principal. Le 17 octobre 1986, le tribunal de commerce de Nanterre rejette la demande au motif que la SGCC n'achetant pas la marchandise pour elle même, elle ne pouvait être considérée comme mandataire du-croire de ses adhérents de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de se substituer à la défaillance de ses adhérents. La SARL SOLE France interjette appel devant la cour d'appel de Versailles. Le 16 décembre 1987, la CA de Versailles, statuant en dernier ressort, confirme le jugement en son entier.
[...] La décision trouvait là aussi son fondement dans l'autonomie des accords passés dans le cadre global de l'opération de référencement. Dès lors, le groupement d'achat devait être considéré comme un tiers aux contrats conclus entre le producteur référencé et les adhérents. Dans cette perspective, il était logique que l'organisme référenceur ne puisse être tenu des dettes nées d'un contrat auquel il n'était pas partie et conclu avec par des agents économiques qui lui sont juridiquement extérieurs. Dans les contrats d'exécution, la centrale d'achat est un tiers, un penitus extranei, qui en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, ne peut en aucun cas être engagé par la convention et apparaître comme débiteur ou co-débiteur principal. [...]
[...] La SARL SOLE reproche à la centrale d'achat de ne point l'avoir informé de la situation financière précaire des adhérents. Il était de son devoir que de prévenir les fournisseurs qui ne disposaient d'aucun contact direct avec les adhérents, la centrale les interdisant. De plus, la situation financière des adhérents aurait peut-être peu de conséquences sur le poids économique de la centrale, mais les fournisseurs étaient davantage inquiets. Sur ce point, la CA vient reconnaître qu'aucune garantie de la part de la centrale n'était stipulée, ni prévue à l'égard des fournisseurs. [...]
[...] Ces contrats-là interviendront distinctement à chaque période de l'opération contractuelle globale. De sorte, que la centrale pourra endosser le rôle de courtier lorsqu'elle met en relation fournisseurs et adhérents. Elle interviendra sous cette casquette sur le terrain de la formation des contrats d'achat vente, en application du contrat-cadre de référencement. Mais également un rôle de mandataire au paiement ou autre et ce, au moment de l'exécution de ces contrats. En l'espèce, la CA de Versailles est venue rejeter la qualité de commissionnaire à la centrale du fait que celle-ci se borne à apporter à ses adhérents une assistance technique et que les contrats sont conclus directement entre les adhérents et les fournisseurs. [...]
[...] La centrale pourra également agir en tant que simple mandataire de ses membres. Dès lors, on le voit bien, il n'appartenait qu'à la centrale d'arbitrer un choix entre ces différentes formules. Dans le cas où la centrale intermédiaire a pour fonction l'achat en son nom et pour le compte des distributeurs auprès des fournisseurs, l'opération est assimilée au contrat de commission. Les distributeurs peuvent avoir intérêt à faire prévaloir cette qualification lorsque, l'intermédiaire étant mis en faillite, les fournisseurs impayés se retournent contre eux ; encore faut-il que soit caractérisé l'acte de commission. [...]
[...] 1988). L'obligation de renseigner sur la solvabilité des distributeurs adhérents ne résulte en droit que d'une convention écrite le prévoyant spécialement. [...]
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