Si le Code civil pose le principe du consensualisme en matière contractuelle, la Cour de cassation a, dès l'origine, admis la survivance d'un certain nombre de contrats réels : le prêt, le dépôt et le gage. La notion de contrat réel, directement issue du droit romain, implique la remise de la chose comme condition même de la formation du contrat qui revêt de ce fait un caractère unilatéral.
Le contrat de prêt conclu, en l'espèce par un particulier, agriculteur, auprès d'un organisme financier pour l'achat de matériel agricole, était un contrat de prêt dit de consommation, distingué du prêt à usage. Le caractère réel d'un tel prêt à la consommation a été encore confirmé par un arrêt de la première Chambre civile en 1981 (Civ. 1, 20 juillet 1981, Bull. n° 267).
L'arrêt de rejet du 28 mars 2000 opère donc un revirement puisque par un "chapeau intérieur" il pose le principe selon lequel le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel.
Cette évolution rapproche la jurisprudence du courant doctrinal contemporain, assez largement hostile au maintien des contrats réels, qui voit dans le contrat de prêt de consommation un contrat consensuel et synallagmatique. Cette analyse apparaît plus conforme à la fois au rôle économique important joué par le prêt d'argent et au développement du droit spécifique de la consommation. Ainsi, en matière de crédit à la consommation, l'article L. 311-5 du Code de la consommation dispose que le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur et la Cour de cassation, par un avis du 9 octobre 1992 (Bull. 1992, Avis, n° 4), a estimé que ce contrat était consensuel. La première Chambre civile avait aussi amorcé cette évolution par un arrêt du 27 mai 1998 (Bull. n° 186) en décidant que les crédits immobiliers régis par les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation n'avaient pas la nature de contrats réels.
L'une des conséquences notables du changement de jurisprudence opéré par l'arrêt du 28 mars 2000 de la première Chambre civile, est de fixer désormais la date de formation du contrat, non plus à la date de remise des fonds, mais au jour de l'acceptation de l'offre préalable.
[...] Ainsi, en matière de crédit à la consommation, l'article L. 311-5 du Code de la consommation dispose que le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur et la Cour de cassation, par un avis du 9 octobre 1992 (Bull Avis, nº a estimé que ce contrat était consensuel. La première Chambre civile avait aussi amorcé cette évolution par un arrêt du 27 mai 1998 (Bull. nº 186) en décidant que les crédits immobiliers régis par les articles L. [...]
[...] L'arrêt de rejet du 28 mars 2000 opère donc un revirement puisque par un "chapeau intérieur" il pose le principe selon lequel le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel. Cette évolution rapproche la jurisprudence du courant doctrinal contemporain, assez largement hostile au maintien des contrats réels, qui voit dans le contrat de prêt de consommation un contrat consensuel et synallagmatique. Cette analyse apparaît plus conforme à la fois au rôle économique important joué par le prêt d'argent et au développement du droit spécifique de la consommation. [...]
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