« La difficulté d'appréhender juridiquement le corps humain vient de l'impossibilité de le réduire à l'une des catégories fondamentales que sont les personnes ou les choses », selon le juriste Rémy Cabrillac, autrement dit, le corps est-il une chose, différenciée de l'âme, et auquel cas il bénéficierait d'un régime juridique semblable aux autres choses matérielles, ou au contraire peut-il ne pas être distinguable de l'être humain, et en ce sens il doit faire l'objet de la même couverture juridique que la personne? A-t-on un droit sur son corps, de propriété, de contractualisation, comme l'on a sur toute chose que l'on possède, ou est-on son propre corps, ne pouvant différencier l'être de son enveloppe? Dans le Droit français, peut-on émettre un contrat avec autrui ayant pour objet son propre corps, ou le corps d'une tierce personne?
L'interrogation présuppose de définir la place du corps humain dans le Droit français, avant de déterminer les potentialités de contractualisation – et les conditions nécessaires – ayant pour objet le corps humain.
Ainsi, selon la tradition juridique, le corps humain ne peut faire l'objet d'une quelconque contractualisation, en vertu du principe sacré de dignité qui lui est rattaché (I), le principe de dignité de la personne humaine consacrant l'indisponibilité et l'inviolabilité du corps humain (A), principe qui tend à s'effacer au profit d'une conception moins exclusive de non-patrimonialité du corps humain (B). Cependant, certains contrats ayant pour objet le corps humain peuvent être réalisés sous conditions draconiennes (II), comme les contrats médicaux (A) ou post mortem (B).
[...] Selon ce même principe d'indisponibilité du corps humain, celui ne peut faire l'objet d'une quelconque convention, puisque le corps humain est considéré hors commerce selon la formule consacrée. Cette conception va à l'encontre même du principe de libre disposition de soi et de liberté de contractualisation. Avant la loi de 1994, la jurisprudence s'appuyait sur l'article 1128 du Code civil selon lequel il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions pour annuler toute convention ayant pour objet le corps humain. [...]
[...] Dans le Droit français, peut-on émettre un contrat avec autrui ayant pour objet son propre corps, ou le corps d'une tierce personne ? L'interrogation présuppose de définir la place du corps humain dans le Droit français, avant de déterminer les potentialités de contractualisation et les conditions nécessaires ayant pour objet le corps humain. Ainsi, selon la tradition juridique, le corps humain ne peut faire l'objet d'une quelconque contractualisation, en vertu du principe sacré de dignité qui lui est rattaché le principe de dignité de la personne humaine consacrant l'indisponibilité et l'inviolabilité du corps humain principe qui tend à s'effacer au profit d'une conception moins exclusive de non-patrimonialité du corps humain Cependant, certains contrats ayant pour objet le corps humain peuvent être réalisés sous conditions draconiennes comme les contrats médicaux ou post mortem I Selon la tradition juridique, le corps humain ne peut faire l'objet d'une quelconque contractualisation, en vertu du principe sacré de dignité qui lui est rattaché Il est couramment admis que le corps humain est le substratum de la personne et ainsi, dans une visée juridique, que l'on n'est pas propriétaire de son corps, puisque notre corps c'est nous-mêmes en tant que personne juridique. [...]
[...] Ainsi, en 2006, un urologue américain avait collecté près de 30000 échantillons de prostate de patients, dans le cadre de sa fonction de chercheur. Mais, ayant changé d'employeur, il emporte à son nouvel emploi 5000 échantillons. Mais se pose alors le problème[14] de la propriété de ces échantillons : à qui appartiennent-ils ? Au médecin ? A l'université pour laquelle il travaillait ? Aux patients dont ils proviennent ? Un tribunal du Missouri a statué[15] en faveur de l'université. Mais le médecin et les patients ont fait appel indépendamment. [...]
[...] Ce silence de la loi sur le fait de se prostituer entérine donc bien une forme de contrat ayant pour l'objet le corps humain, et ce, même si, comme le rappelle la Charte des Nations Unies, la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté Bibliographie J-P. Marguenaud Le renouvellement des sources du droit des obligations, Travaux de l'association Henri Capitant J. Carbonnier Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion M. L. [...]
[...] De même, comme toute autre forme contractuelle, le contrat médical présuppose une responsabilité civile de la part du médecin. Cette dernière, soumise initialement à un délai de prescription de 30 ans, a été réduite à 10 ans à compter de l'observation du dommage par la loi du 4 mars 2002[21]. La démonstration de la faute incombe au patient/plaignant devant une juridiction civile. Concernant la réparation, celle-ci est liée à la reconnaissance d'un préjudice déterminé et actuel, c'est à dire qui comporte une relation de cause à effet soins/préjudice doublée d'une apparition postérieure de ce préjudice à la faute. [...]
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