Les actes de l'administration sont destinés à produire des effets de droit. Afin de définir la notion de contrat administratif, il faut rechercher les critères qui composent ce dernier. Ainsi, un contrat administratif est un contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratifs soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public. Ainsi, tous les contrats des personnes publiques ne sont donc pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles du droit privé.
[...] Cette solution a été apportée par l'arrêt du Conseil d'Etat de 1975 Société d'équipement de la région Montpelliéraine Dans cette affaire, l'extension se fait d'avantage sur celle du mandat que sur celle de l'objet. En effet, en l'espèce, la société agit pour le compte de l'État sur des zones à urbaniser en priorité Toutefois, malgré cette logique d'extension le principe du critère organique demeure. En effet, ces diverses extensions sont intervenues principalement en matière de travaux publics de voirie et n'englobent pas l'ensemble des contrats administratifs. Le critère organique du contrat administratif n'est donc fondamentalement remis en cause. [...]
[...] Le contrat ne pouvait donc pas être qualifié de contrat administratif. Par ailleurs, il s'agissait en l'espèce de marchés de construction conclus entre des personnes privées et portant sur des travaux ne concernant pas directement les ouvrages principaux ou accessoires de l'autoroute. Ces contrats furent soumis aux règles de droit privé, et ce, quand bien même ils contenaient des clauses exorbitantes de droit commun et que les ouvrage reviendraient à l'Etat au terme de la concession. Ainsi il convient de montrer l'importance de cette forme de preuve par la négative. [...]
[...] Ainsi, un contrat administratif est un contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratifs soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parsqu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public. Ainsi, tous les contrats des personnes publiques ne sont donc pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles du droit privé. Afin de caractériser un contrat administratif, il faut au préalable en rechercher les critères. Cette caractérisation est primordiale puisqu'il en découle ou non de la compétence du juge administratif. Aussi, certains administratifs sont déterminés par la loi. C'est le cas par exemple des contrats d'emprunts publics ou des contrats de vente d'immeubles appartenant à l'Etat. [...]
[...] Cependant, il ne s'agit là que d'une présemption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. En effet, si les parties ne désirent pas relever de la compétence je juge administratif, elles doivent rapporter la preuve que le contrat n'est pas administratif. Pour être qualifié de contrat administratif, celui-ci doit répondre au cumul des critères matériel et organique. Or, lorsqu'un contrat est passé uniquement entre des organes publics, il n'est pas utile de rechercher s'il satisfait au critère matériel car il appartient à un climat d'exorbitance. [...]
[...] Aussi, la seule présence du critère organique suffit pour que le contrat soit identifié comme administratif. Ainsi, la présence d'organes publics à la formation du contrat justifie la qualification du contrat administratif. Toutefois, cette affirmation peut être démontrée par la preuve contraire. L'affirmation du principe par la preuve négative Lorsque deux personnes privées, au moins, contractent ensemble, il n'y a peu de chance que le contrat soit qualifié d'administratif. En effet, la condition organique n'est pas satisfaite bien que le critère matériel puisse être rempli si l'acte pris par la personne privée a pour objet l'accomplissement d'une mission de service public. [...]
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