L'architecte qui conçoit un projet, supporte diverses contraintes. Outre les informations qu'il doit donner au maître de l'ouvrage et les conseils qu'il doit lui prodiguer, il lui appartient de tenir compte des contraintes juridiques et techniques qui gouvernent l'art de bâtir et la constructibilité du terrain. Les contraintes juridiques s'entendent des normes applicables à l'ouvrage (Civ. 11 févr. 1947), et des prescriptions administratives qui conditionnent l'obtention du permis de construire (Civ. 3e, 10 nov. 1998). Elles peuvent s'entendre aussi, des servitudes administratives identifiables et des règles de droit privé ; sur ce dernier point, la jurisprudence semble faire du cas par cas ; on ne peut lui en faire le grief : il est difficile de demander à l'architecte d'interpréter des titres complexes ou de se livrer à des recherches qui ne relèvent pas de son art. Ainsi, si certains arrêts retiennent, au moins partiellement, sa responsabilité lorsqu'il a ignoré une servitude (Civ. 3e, 8 nov. 1976), la mitoyenneté d'un mur (Civ. 3e, 3 févr. 1981) ou tout simplement le droit de construire (Civ. 3e, 14 avril 1999), d'autres l'écartent (Civ. 3e, 17 nov. 1993).
[...] Les contraintes juridiques s'entendent des normes applicables à l'ouvrage (Civ févr. 1947), et des prescriptions administratives qui conditionnent l'obtention du permis de construire (Civ. 3e nov. 1998). Elles peuvent s'entendre aussi, des servitudes administratives identifiables et des règles de droit privé ; sur ce dernier point, la jurisprudence semble faire du cas par cas ; on ne peut lui en faire le grief : il est difficile de demander à l'architecte d'interpréter des titres complexes ou de se livrer à des recherches qui ne relèvent pas de son art. [...]
[...] a appelé en garantie la société LAC et M. Z . ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat d'architecte avait été passé avec la société LAC au travers de laquelle exerçait M. Z la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande en garantie formée contre lui ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en garantie formée contre la société LAC, l'arrêt retient que ce cabinet d'architectes a établi un projet de construction qui s'est avéré non conforme au cahier des charges et dont l'arrêté de permis de construire a été annulé, qu'au vu de cette annulation pour non-respect du cahier des charges, sans qu'il soit prouvé que l'architecte avait avisé son client d'une éventuelle difficulté, le manquement à l'obligation de conseil de l'architecte est avéré, que, dans la mesure où il n'est pas établi que l'architecte a procédé à une mission totale et a suivi la construction, le seul préjudice qui pourrait être en lien causal direct avec la faute ne peut être que celui correspondant aux frais de l'établissement du dossier de permis de construire, que le préjudice dont fait état M. [...]
[...] Condamné au titre des inconvénients anormaux de voisinage, le maître de l'ouvrage a appelé l'architecte en garantie. Devant la Cour de cassation, il soutenait deux choses : - il faisait valoir d'abord qu'il était subrogé aux droits du voisin et qu'il pouvait, à ce titre, agir contre l'architecte ; l'action subrogatoire dans les droits de la victime d'un trouble de voisinage est recevable contre les constructeurs (Civ. 3e sept ; 26 févr ; Civ. 3e déc pourvoi 05- 10.855 ) ; mais il est permis d'hésiter à en admettre le bien-fondé lorsqu'elle est exercée contre l'architecte, en particulier lorsque le trouble n'est pas dû aux travaux de chantier, mais à l'existence de l'ouvrage lui-même ; de plus elle pose le problème délicat de la contribution à la dette entre le maître de l'ouvrage et le constructeur (V. [...]
[...] 1999) L'arrêt du 28 février 2007 est dans la ligne de la jurisprudence qui contraint l'architecte à tenir compte des prescriptions qui conditionnent l'obtention du permis de construire. Le permis de construire ne peut valablement déroger aux clauses des documents régissant un lotissement qui sont la charte contractuelle des co-lotis (Civ. 3e nov. 1981). Le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, lorsqu'il enfreint le cahier des charges il est susceptible d'annulation, ce qui engage la responsabilité de l'architecte. Bibliographie La profession d'architecte ; Georges Liet-Veaux, et Jacques Duvaux. [...]
[...] Z auteur du projet de construction, avait procédé à l'analyse technique de ces ouvertures qualifiées de jours de souffrance et non de vues génératrices de droits pour son propriétaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tenant au bénéfice de l'opération, a pu en déduire que le maître d'oeuvre avait rempli son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Obligation de tenir compte du cahier des charges (oui) 2e espèce Cour de cassation, 3e civ févr Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence octobre 2005), que M. X propriétaire d'un lot dans le lotissement du parc du Cap Saint- Pierre à Saint-Tropez, a confié à la société Libre Architecture Concept maître d'oeuvre, dont faisait partie M. Z . en qualité d'architecte, la réalisation d'un projet d'extension de son habitation ; que le permis de construire a été délivré autorisant la surélévation du garage ; que la SCI Anouche, propriétaire du lot contigu de celui de M. [...]
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