La contestation devant le juge des décisions et comportements administratifs en matière d'aménagement urbain est fréquente, au point de créer dans certains contextes une situation assez pathologique. Le contentieux de l'urbanisme est l'un des secteurs les plus vivants du contentieux administratifs. Il fut même l'objet essentiel d'une loi : celle du 9 février 1994. Au sein de l'ordre administratif, le jugement des litiges d'urbanisme relève en premier ressort de tribunaux administratifs, en appel des cours administratives d'appel, le Conseil d'Etat intervenant comme juge de cassation. On observera également que le contentieux de l'intervention administrative en matière d'urbanisme n'est pas tout entier confié au juge administratif. Le juge judiciaire intervient en matière d'évaluation des biens dans le cadre des procédures de préemption, ou dans celui du versement pour dépassement du plafond légal de densité, ou encore dans celui des opérations de remembrement urbain. Le juge judiciaire est également compétent à l'égard des actes de poursuite de l'administration. Depuis la loi du 8 février 1995 sur la justice, les tribunaux administratifs peuvent se prononcer à juge unique sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire. Le contentieux de l'urbanisme n'échappe pas non plus aux incidences de la convention européenne des droits de l'homme. La Cour Européenne a jugé qu'un recours tendant à l'annulation d'un plan d'occupation des sols en ce qu'il classait un terrain en zone ND alors qu'il était auparavant constructible ainsi qu'à la condamnation de l'administration à réparer le préjudice subi entrait dans le champ d'application de l'article 6§1 de la convention (CEDH). Aussi nous nous efforcerons d'exposer successivement le volet administratif puis pénal du contentieux de l'urbanisme
[...] La constatation de l'infraction Le code de l'urbanisme indique quels sont les agents et organes habilités pour cette tache. Il s'agit des agents officiers de police judiciaire (dont le maire fait partie) de certaines fonctionnaires commissionnés et assermentés par le maire ou le ministre. L'administration a l'obligation de dresser un procès verbal lorsqu'elle a connaissance d'une infraction. Ce procès verbal est transmis au parquet pour l'éventuel déclenchement de l'action publique. En pratique le ministère public laisse le temps à l'administration de tenter de régulariser la situation par mise en demeure adressée au contrevenant. [...]
[...] Cela relève du pouvoir du juge administratif. Néanmoins, il peut être d'une affaire relevant de sa compétence et au cours de laquelle il se heurte à des difficultés d'interprétation ou d'appréciation de légalité d'acte administratif. Que doit t-il faire ? Selon la lettre de l'article L480-13 : un permis de construire ne peut être annulé que par un juge administratif. Selon la loi dite Bosson du 09/02/1994 codifiée à l'article 111-4 du NCP : le juge pénal peut apprécier la légalité d'un acte administratif et conclure à l'annulation de l'acte illégal. [...]
[...] Cette construction est une infraction même si elle est sur le fond conforme aux règles d'occupation des sols. L'infraction sanctionne la transgression du formalisme. Il a été jugé dans un arrêt du 12/01/82 que l'intervention d'un permis de régularisation ne la fait pas disparaître. De même le fait d'effectuer des travaux avant que le permis ne soit accordé ou le fait d'effectuer des travaux alors que le permis est périmé est assimilé à l'infraction de construction sans permis de construire. [...]
[...] L'amende est quintuplée pour les personnes morales. En cas de récidive, l'accusé encourt en plus une peine de six mois d'emprisonnement. b. Les mesures de restitutions Il s'agit de la mise en conformité des lieux ou des ouvrages à la règle ou à l'autorisation violée, de la démolition de l'ouvrage ou de la réaffectation du sol dans son état antérieur. L'article L480-5 dispose : la démolition, la mise en conformité ou la remise en état des lieux constituent des mesures à caractère réelles destinées à faire cesser la situation illicite résultant de l'infraction. [...]
[...] Une décision de préemption peut être attaquée par l'acquéreur évincé, même si la promesse de vente est devenue caduque. Elle peut aussi l'être par un tiers qui avait clairement exprimé son intention d'acquérir. notification de recours de recours Depuis la loi du 9 février 1994, l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme impose, dans une très grande partie des cas, une notification des recours à l'auteur de la décision et, lorsque le litige porte sur une autorisation, à son bénéficiaire (les modalités de cette notification sont précisées par les articles R. [...]
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