La nécessité d'un consentement du patient aux soins qui lui sont prodigués est devenue au fil des années un acte obligé. Ni le patient, ni le médecin ne peuvent s'y soustraire. Au nom des droits du premier, au nom des devoirs du second, cette quête du consentement est la nouvelle donne de l'acte de soin.
Mais si le législateur nous parle de « consentement », il ne définit pas ce concept.
Le Dictionnaire Larousse nous en donne la définition suivante : action de consentir, accord, acceptation, permettre qu'une chose se fasse.
Cette notion de consentement se retrouve dans le domaine des contrats.
En effet, par principe, un contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation pour que naissent les obligations contractuelles ; ainsi, la validité d'un contrat est subordonnée aux termes de l'article 1108 du Code Civil qui impose « le consentement de la partie qui s'oblige » ; consentement exempt de vices, à savoir l'erreur, le dol ou la violence . A défaut de ce consentement, le contrat n'est pas légalement formé et la sanction de cette condition de formation est la nullité.
Il s'agit d'une prescription générale qui s'applique à tous les contrats (...)
[...] Pour exemple, au mois d'avril 2006, dans la ville de Tarare (Rhône), un passant fut agressé puis égorgé en plein centre ville par un homme au lourd passé psychiatrique De même, le 24 septembre 2005, deux adolescentes de 14 ans se sont suicidées en se jetant du 17ème étage à Ivry-sur-Seine. On le voit, les exemples d'incident lié à des maladies psychiatriques ne manquent pas. D'ailleurs aucun psychiatre ne nie que la maladie mentale ne constitue un risque de violence envers soi même ou envers autrui beaucoup plus élevé que celui de la population générale[47], même si ces cas ne constituent pas l'essentiel de la clinique[48]. Les maladies psychiatriques n'étant pas anodines, il est incontestable qu'elles doivent être soignées très rapidement, et pendant une certaine durée. [...]
[...] Daubech Le malade à l'hôpital : Droits, garanties, obligations Erès page 772. Selon les données communiquées par la DGS dans la circulaire du 24 mai 2004, la famille demeure majoritairement à l'origine des demandes d'hospitalisation à la demande d'un tiers dans 15 des 22 départements ayant répondu à l'enquête : elle peut ainsi représenter jusqu'à 85% de l'ensemble des tiers. Et quand c'est un membre de la famille, dans 97% des cas, il s'agit d'un parent très proche (père ou mère, frère ou sœur, époux ou épouse, enfant). [...]
[...] Bien entendu, ils signeront. Sur le fond, ils doivent être circonstanciés; ainsi le législateur[62] oblige les certificateurs à non seulement attester, soit que l'intéressé est dans l'incapacité de consentir aux soins et que son état nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier (hospitalisation à la demande d'un tiers),ou nécessite des soins et représente un danger pour l'ordre public ou sûreté des personnes (hospitalisation d'office), mais aussi à le prouver en détaillant l'inventaire des symptômes directement constatés, les particularités de la pathologie. [...]
[...] A l'origine, les Commissions étaient composées de quatre membres: Deux psychiatres désignés l'un par le Procureur général près la cour d'appel et l'autre par le représentant de l'Etat dans le département, d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel et d'une personnalité qualifiée, membre d'une organisation représentative de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignée par le représentant de l'Etat dans le département. On précisera au sujet des psychiatres que seul l'un d'eux peut exercer des fonctions dans un établissement habilité à soigner des personnes atteintes de troubles mentaux. Depuis la loi du 4 mars 2002, la composition de la Commission a été renforcée par deux nouveaux membres, dont un médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département et un représentant d'association d'usagers du système de santé désigné, lui aussi, par le préfet. [...]
[...] On le voit, l'avis émis par le médecin n'a pas la même consistance selon qu'il s'agit d'une hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, dans le sens où, dans la première procédure un avis favorable emporte mainlevée de plein droit, alors que dans la seconde il ne constitue qu'une proposition qui ne lie pas le préfet. Le pouvoir décisionnel incombe seul au préfet. On rappellera ici qu'une décision de sortie définitive prise par le préfet sur le fondement d'un certificat médical erroné provoquant la sortie prématurée du malade, engagerait solidairement la responsabilité de l'établissement psychiatrique et de l'Etat pour les conséquences dommageables de la prise d'une telle décision. Un exemple jurisprudentiel, certes antérieur à la loi Evin, illustre parfaitement ce partage de responsabilité du fait de la sortie prématurée d'un malade hospitalisé d'office. [...]
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