Jusqu'à récemment, qui disait contrat disait support matérialisant l'accord de volontés : support papier, manuscrit ou dactylographié. Aujourd'hui, les modes de communication ont littéralement explosé, ceci en quelques années. Le besoin de contracter plus vite, plus efficacement, dans une rationalisation extrêmement économique du travail et du commerce nécessitait un dédoublement de l'écrit qui porte l'accord de volontés. Cela, l'usage de l'informatique couplée aux télécommunications le permet.
Ce n'est pas parce que l'écrit est dématérialisé, c'est-à-dire que le texte n'est plus inscrit sur du papier mais sur écran, après sa transmission également dématérialisée, qu'il perd pour autant sa qualité d'écrit. Nous assistons tout simplement à une dématérialisation du réel. Mais il s'agit toujours bien de la réalité, même si elle n'est plus physique. Voilà pourquoi le droit devait prendre en compte ce phénomène. Et c'est ce qu'a fait la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique. Ce texte refond les articles 1316 et suivants du Code civil et s'intègre dans le chapitre VI du Livre III du Titre III.
[...] Un tel constat est déterminant pour apprécier l'impact qu'a eu l'adoption de la loi de 2000 sur l'ensemble de la notion d'écrit. Il est vrai que la jurisprudence avait préparé le terrain en jugeant qu'un écrit puisse ( ) être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l'imputabilité de son contenu à l'auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées[7] Mais désormais, l'écrit est défini en termes généraux sans lien avec le support ou même les modalités de transmission. [...]
[...] Consécration de l'écrit électronique ad validitatem : la LCEN du 21 juin 2004 La nouvelle définition de la preuve par écrit telle qu'elle ressortait de la loi de 2000 était censée être sans incidence sur l'écrit exigé ad validitatem. Cette position restrictive était difficilement tenable au regard de l'article 9.1 de la directive du 18 juin 2000[9] qui dispose que : Les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l'utilisation des contrats électroniques ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par la voie électronique Par bonheur, l'article 25, de la LCEN introduisit dans le Code civil un nouvel article 1108-1 ainsi libellé : Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317. [...]
[...] Conditions d'admission de la preuve électronique L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support-papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (art. 1316-1). Les conditions légales d'admission de la preuve électronique sont donc au nombre de deux. D'abord, l'auteur de l'écrit doit pouvoir être identifié, et ce, dûment Traditionnellement, l'auteur d'un écrit est identifié par la signature que celui-ci appose sur ledit écrit. [...]
[...] Il s'agissait de la forme d'un acte d'acceptation d'une cession de créances professionnelles. En principe un tel acte doit être dressé par écrit, celui-ci étant exigé ad solemnitatem. La Cour de cassation l'avait validé sur la seule foi d'une télécopie dont le caractère mensonger n'avait pas été allégué en l'espèce. Le chiffrement, parfois appelé cryptage, désigne le procédé grâce auquel on peut rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne n'ayant pas la clef de déchiffrement. Préc. Voir note nº 4. [...]
[...] Ce formalisme demeure intact pour les cautionnements souscrits pour un besoin non professionnel, puisqu'en ce cas, l'écrit électronique est sans valeur (art. 1108-2, En revanche, quand la personne physique donne son cautionnement pour un besoin professionnel (par exemple le dirigeant social), le principe de l'article 1108-1 commande d'admettre le recours à une mention électronique si tant est que les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut avoir été effectuée que par elle-même (art. 1108-1, al. [...]
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