La sûreté réelle accorde soit un droit de préférence, c'est-à-dire que lorsque le bien affecté d'une sûreté sera vendu, le créancier qui bénéficie de ce droit bénéficiera en premier du droit d'être payé, soit un droit exclusif, c'est-à-dire que ce droit ne s'exerce que par et pour ce titulaire par le biais soit de la propriété sûreté soit par le droit de rétention.
Le droit de rétention est la faculté reconnue au détenteur d'une chose d'en refuser la restitution jusqu'au complet paiement du débiteur. C'est un moyen de pression sur la libre volonté du débiteur pour que celui-ci exécute son obligation et c'est un moyen efficace car même en cas d'ouverture d'une procédure collective le bénéficiaire de ce droit conserve cette garantie.
Le droit de rétention est à distinguer de techniques voisines telles que tout d'abord le gage dont la source est contractuelle et les effets sont plus complets comme pour le droit d'attribution, le droit de préférence ou encore le droit de suite. Seul point commun, tous deux portent sur un objet corporel et mobilier.
Ensuite, le droit de rétention est à distinguer de la compensation, c'est la différence la plus marquée car la compensation requiert la fongibilité des créances réciproques d'où des effets plus énergique. Contrairement au droit de rétention, ce n'est pas un moyen de pression mais un moyen de paiement qui éteint les deux créances jusqu'à concurrence de la plus faible. Cependant, dans les deux cas, la créance se veut liquide et exigible.
Enfin, le droit de rétention est à distinguer de l'exception non adimpleti contractus même si cette distinction n'est pas facile. Dans les deux cas, le créancier est doté d'un moyen de pression sur son débiteur, mais l'exception d'inexécution repose sur la notion de cause puisque l'obligation que l'un des cocontractants refuse d'exécuter doit avoir pour cause l'inexécution de l'autre cocontractant de son obligation. Or, le droit de rétention ne peut être invoqué que par un cocontractant qui a exécuté sa prestation à l'encontre d'une personne qui n'en paye pas le prix alors que le paiement est la contrepartie de la réalisation de la prestation.
Le code civil de 1804 ne fait que des applications particulières comme pour le contrat de dépôt, c'est la doctrine et les tribunaux qui à partir des quelques dispositions de l'article 1948, du code civil sur le droit de conservation de la chose jusqu'au paiement complet du prix ont élaboré une construction générale du droit de rétention. L'ordonnance du 23 mars 2006 a introduit dans le code civil l'article 2286 qui reprend l'essentiel des acquis doctrinaux et jurisprudentiels.
L'article 2286, du code civil dispose que, peut se prévaloir d'un droit de rétention tout d'abord, celui qui s'est vu remettre la chose jusqu'au complet paiement de la créance. Ensuite, celui qui détient une créance impayée suite à un contrat oblige le débiteur à lui livrer la chose. Et enfin, celui qui détient une créance impayée du fait de la détention de la chose. Cet article distingue trois cas de connexité, la connexité juridique, la connexité matérielle et la connexité conventionnelle.
Pour que le droit de rétention puisse s'appliquer, il faut un lien de connexité entre la détention et la créance impayée du débiteur, c'est la seule limite du principe. On peut donc légitimement se demander quels sont les liens de connexités reconnus par l'ordonnance du 23 mars 2006.
La reconnaissance dans le code civil par l'ordonnance du 23 mars 2006 des différents types de connexités (I) a confirmé une pratique jurisprudentielle et doctrinale (II)
[...] Et enfin, celui qui détient une créance impayée du fait de la détention de la chose. Cet article distingue trois cas de connexité, la connexité juridique, la connexité matérielle et la connexité conventionnelle. Pour que le droit de rétention puisse s'appliquer, il faut un lien de connexité entre la détention et la créance impayée du débiteur, c'est la seule limite du principe. On peut donc légitimement se demander quels sont les liens de connexités reconnus par l'ordonnance du 23 mars 2006. [...]
[...] Les connexités dans le droit de rétention. La sûreté réelle accorde soit un droit de préférence, c'est-à-dire que lorsque le bien affecté d'une sûreté sera vendu, le créancier qui bénéficie de ce droit bénéficiera en premier du droit d'être payé, soit un droit exclusif, c'est-à-dire que ce droit ne s'exerce que par et pour ce titulaire par le biais soit de la propriété sûreté soit par le droit de rétention. Le droit de rétention est la faculté reconnue au détenteur d'une chose d'en refuser la restitution jusqu'au complet paiement du débiteur. [...]
[...] Cependant, dans les deux cas, la créance se veut liquide et exigible. Enfin, le droit de rétention est à distinguer de l'exception non adimpleti contractus même si cette distinction n'est pas facile. Dans les deux cas, le créancier est doté d'un moyen de pression sur son débiteur, mais l'exception d'inexécution repose sur la notion de cause puisque l'obligation que l'un des cocontractants refuse d'exécuter doit avoir pour cause l'inexécution de l'autre cocontractant de son obligation. Or, le droit de rétention ne peut être invoqué que par un cocontractant qui a exécuté sa prestation à l'encontre d'une personne qui n'en paye pas le prix alors que le paiement est la contrepartie de la réalisation de la prestation. [...]
[...] Exemple : arrêt de la chambre commerciale du 26 octobre 1999 qui a retenu que la société créancière ne pouvait invoquer son droit de rétention sur des marchandises contrefaites, dès lors que leur caractère illicite interdit leur commercialisation. Autre exemple : un chirurgien-dentiste ne peut pas exercer son droit de rétention sur une prothèse dentaire, car celui-ci ne dispose d'aucun droit de rétention sur l'appareil qu'il s'est engagé à poser. Est aussi interdit, mais cette fois-ci par règle déontologique, l'avocat qui exerce son droit de rétention sur des pièces de dossier. [...]
[...] De même si le créancier retient la chose et qu'il a comme débiteur un tiers, il pourra quand même exercer son droit de rétention envers le véritable propriétaire, car il existe un lien de connexité entre cette créance et cette chose Même si le droit de rétention est très largement admis, il existe des cas où il ne peut s'appliquer. B. La limitation du fonctionnement du droit de rétention Malgré un lien de connexité avéré entre la créance et le bien retenu, le droit de rétention peut être interdit. En effet, seules sont susceptibles de faire l'objet d'un droit de rétention les choses dans le commerce donc les choses licites. [...]
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