« La validité d'une norme ne peut avoir d'autre fondement que la validité d'une autre norme ». Hans Kelsen pose ainsi les bases du normativisme, théorie de droit se voulant dénuée de toute arrière pensée idéologique, qui énonce un système juridique fondé sur la hiérarchie des normes.
Pour cette école allemande, ce n'est pas l'Etat qui produit le droit mais l'ordre juridique qui produit l'Etat. Sans approfondir aussi loin cette théorie de droit positif, la France a reproduit ce système juridique appelé pyramide des normes.
Ainsi, il y a des normes inférieures qui se doivent de respecter les normes qui leurs sont supérieures « avec une norme que l'on supposera dernière et suprême » afin que la quête du fondement de la validité d'une norme ne se poursuive pas à l'infini.
La Constitution, « norme fondamentale » de la France se voit donc dominer l'ensemble des normes textuelles françaises qui se doivent d'être modifiées en fonction des dispositions de cette dernière.
En quelque sorte, la Constitution fonde notre ordonnancement juridique.
Cependant, cette pyramide de normes est bien plus complexe que la simple conformité des normes écrites à la Constitution. En effet, l'ensemble des normes écrites de la France représente les règles de droit générales qui évoquent la valeur obligatoire attachée à une règle de conduite quelqu'en soit la source.
Ainsi, l'ensemble des règles de droit se voit en raison du domaine de compétence de l'organe qui les crée, attribué à un rang bien déterminé dans la hiérarchie de l'ordonnancement juridique.
Elles doivent répondre par la même à l'exigence de conformité de la norme qui leur est supérieure et suppose donc un contrôle à chaque niveau de la pyramide.
Enfin, la tâche des juridictions compétentes pour assurer le bon fonctionnement de cette hiérarchisation des normes ne s'arrête pas la.
En effet, depuis l'intégration de la France au sein de la communauté européenne par le traité de Paris en 1951, un important débat doctrinal a lieu quant à la place du droit européen au sein de l'ordonnancement juridique français.
L'arrêt Costa du 15 juillet 1964 est l'arrêt de l'éclaircissement quant au point de vue de la Cour de justice des Communautés européennes. Selon la philosophie de cette dernière, les Communautés européennes ne peuvent exister de façon cohérente qu'à la condition que le droit communautaire soit supérieur à toute autre norme. L'arrêt San michele de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 juin 1965 va jusqu'à préciser que l'action de mettre en échec une disposition communautaire face à une disposition constitutionnelle est « contraire à l'ordre public communautaire ».
Ainsi, les institutions européennes montrent leur attachement à la primauté du droit européen sur l'ensemble des ordres juridiques nationaux. Cependant, il serait simple d'y trouver là la place du droit externe au sein du droit interne si l'avis des juridictions nationales ne divergeait pas.
La Constitution, norme suprême du droit national, garantit la souveraineté de la Nation. Le droit communautaire, lui, la limite.
Quelle est donc en cas de conflit entre une disposition du droit européen contraire à celle d'une disposition de droit interne, la solution de la France ? La réponse n'est pas la même selon l'importance de la règle de droit concernée et par la même, annonce la position de la France face à l'évolution politique et juridique des communautés européennes.
Toujours est-il que le droit interne a de nos jours pris en compte l'existence du droit européen qui ainsi est assigné à un rang dans la pyramide de notre ordre juridique.
Deux normes sont en situation conflictuelle lorsqu'elles prétendent toutes deux régir un problème de droit. Et déterminer laquelle est habilitée à donner la solution n'est pas de faire prévaloir l'une des deux sur l'autre en fonction de son contenu mais revient indirectement à traduire de la place des différentes règles de droit au sein l'ordonnancement juridique.
Il apparaît alors évident de régler un conflit de normes selon la classification de ces dernières.
Cependant, l'existence apparemment illogique de normes empiétant sur des domaines qui ne leur sont pas réservés suppose une certaine concurrence aussi bien sur le plan national qu'international. Les juridictions mises en place à ce propos veillent donc au respect de la hiérarchie des normes et ce sont encore elles qui vont trancher en cas de conflits de normes écrites internes et européennes.
Quelle est donc lorsque deux règles de droit s'opposent, celle qui revêt un caractère supérieur sur l'autre ? Il convient de se poser cette question aussi bien pour l'ensemble des normes écrites nationales que pour celui du droit européen avec ces dernières.
Cela revient donc à se demander quelle est cette hiérarchie des normes et quelle place accorde-t-elle au droit européen ?
Tout d'abord, l'affrontement d'actualité du droit communautaire avec le droit interne, nous permet de constater indéniablement l'intégration grandissante du droit communautaire au sein du droit interne. Dans un second temps, l'évolution de la prise en compte du droit européen par la France nous incite à nous interroger sur la place qui tend à se réduire des conflits de normes écrites internes.
[...] Il a considéré qu'il était compétent pour contrôler la manière dont le législateur français transposait la directive. Le conseil constitutionnel a donc affirmé sans ambiguïté la primauté du droit européen dérivé. Le droit européen, nouvel ordre juridique, directement intégré dans le système juridique français, avait vocation à y devenir une source législative autonome et prédominante, un supralégislateur. Le droit européen prend donc, dans la théorie de la loi, plus généralement dans notre ordonnancement juridique, une importance grandissante qui est directement fonction des progrès de l'Union Européenne. [...]
[...] Le droit interne est réduit à un second rang puisque d'une part la loi a une autorité inférieure à l'ensemble du droit européen et d'autre part, la Constitution est menacée. [...]
[...] Il n'y a aucun texte hiérarchiquement supérieur à la Constitution française. Le système juridique français est hiérarchisé. La hiérarchie des normes qui fait partie de ce système est une hiérarchie dynamique. Selon ce système de hiérarchie, une norme n'est valide que si une norme supérieure à elle n'interdit pas son existence. Pour qu'une norme soit à la tête de la pyramide il faut qu'elle ait été créée par un organe ayant une place haut perchée dans la hiérarchie des différents membres du gouvernement. [...]
[...] Cependant, l'existence apparemment illogique de normes empiétant sur des domaines qui ne leur sont pas réservés suppose une certaine concurrence aussi bien sur le plan national qu'international. Les juridictions mises en place à ce propos veillent donc au respect de la hiérarchie des normes et ce sont encore elles qui vont trancher en cas de conflits de normes écrites internes et européennes. Quelle est donc lorsque deux règles de droit s'opposent, celle qui revêt un caractère supérieur sur l'autre ? [...]
[...] Le conseil constitutionnel affirme son incompétence pour contrôler la constitutionnalité d'une loi de transposition d'une directive européenne. Il s'appuie sur l'article 88-1 de la Constitution de 58 qui traduit de l'engagement général de la France à participer à la construction européenne, pour dire que lorsque le législateur français transpose une directive européenne, il ne fait que respecter la Constitution. Toutefois, le conseil constitutionnel, même incompétent, considère qu'une loi de transposition ne peut pas être à contraire à une règle constitutionnelle essentielle. [...]
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