Qu'il s'agisse d'arbitrage interne ou international, la notion d'arbitrage est identique. On peut donc définir l'arbitrage comme l'institution par laquelle un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par celles-ci. Cependant, si le concept est identique, le régime juridique de l'arbitrage international est original, en France comme en de nombreux pays.
L'arbitrage est un mode de règlement des litiges. Il se distingue de la conciliation, de la médiation, de la transaction ou encore de l'expertise. Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que ce tiers qu'est l'arbitre, est investi d'une mission juridictionnelle. Il doit, comme le juge, trancher le litige et « dire le droit ». Sa mission juridictionnelle a pour source la volonté des parties, qui s'est exprimée dans la convention d'arbitrage. L'arbitrage a donc une nature fondamentalement hybride : conventionnelle par son origine, juridictionnelle par ses effets.
Contrairement au droit interne de l'arbitrage où la distinction entre les matières civile et commerciale est importante en raison du domaine d'application ouvert à la clause compromissoire, l'arbitrage international ne distingue plus véritablement l'arbitrage commercial et l'arbitrage civil.
...
[...] L'importance indiscutable de la confidentialité dans l'arbitrage La confidentialité apparaît très vite comme l'élément déterminant du choix des parties de recourir à l'arbitrage. En effet, c'est le principe le plus constant que l'on retrouve dans les fondements mêmes de l'arbitrage et qui est de loin son avantage majeur Les fondements de la confidentialité Il convient d'étudier tout d'abord les fondements du droit interne de la confidentialité de l'arbitrage puis ceux issus du droit et des instances internationales Les fondements internes Le fondement principal de la confidentialité réside dans le secret recherché, dans l'existence même de l'arbitrage à côté des justices étatiques. [...]
[...] On constate donc que l'article 22 N.C.P.C. disposant que les débats sont publics n'entre pas dans le champ de l'article 1460. En matière d'arbitrage international, la liberté que peut prendre l'arbitre quant à la procédure civile est encore plus importante en ce sens qu'il n'est pas tenu de respecter l'article 1460 N.C.P.C. Seul le non-respect du contradictoire pourrait entraîner la réformation ou l'annulation de la sentence arbitrale (art N.C.P.C.). Cette confidentialité est concrètement renforcée par différents aspects de l'organisation de l'arbitrage, organisation fortement marquée par son caractère conventionnel. [...]
[...] Mais en est- il de même pour la confidentialité de la sentence ? La confidentialité de la sentence Le délibéré qui précède obligatoirement la sentence doit être secret selon l'article 1469 NCPC, et M. de BOISSESSON ajoute qu'il s'agit même un principe fondamental qui constitue l'un des pivots de l'arbitrage comme toute décision de justice En effet, le secret a pour effet de préserver l'indépendance d'esprit et la liberté de décision de chaque arbitre. Il a toutefois un autre objectif, qui est celui d'empêcher une partie ou des tiers d'obtenir des renseignements par l'indiscrétion de certains arbitres. [...]
[...] Ainsi deux parties peuvent s'entendre sur le mode de règlement du litige qui les oppose : à défaut de trouver une solution commune à leur différend, elles définissent au moins ensemble la procédure qui va être mise en oeuvre pour trouver une solution à leur différend. Les parties ont par exemple recours à un arbitre ou à un médiateur. Mais les parties peuvent aussi s'entendre directement sur la solution qu'il convient d'apporter à leur litige et conclure entre elles une transaction. Ce faisant, les litigants évitent de montrer au grand jour leurs querelles, ce qui pourrait leur être préjudiciable. [...]
[...] Il restreint même la communication d'informations entre les parties. La procédure arbitrale implique la communication de mémoires et de diverses pièces. Cette communication s'effectue en fonction des dispositions choisies par les parties, ou à défaut par les arbitres. Les parties ont la possibilité de prévoir la protection de certaines pièces mais dans tous les cas, le principe de la contradiction doit être respecté : toute pièce émanant d'une parties doit être communiquée à l'autre partie ainsi qu'aux arbitres. Une partie peut parfois refuser que son adversaire prenne connaissance de certaines pièces afin de préserver la confidentialité et s'octroyer un avantage. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture