La notion de confiance légitime dans la stabilité des règles juridiques est directement inspirée du droit allemand. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe lui a attribué une valeur constitutionnelle depuis 1961. Le droit allemand s'attache avant tout à garantir les droits subjectifs, qui définissent les prérogatives des citoyens. Il a ainsi admis que la confiance faisait partie de tels droits, qui doivent être protégés fût-ce parfois au détriment de la légalité.
D'autres droits d'inspiration subjective, néerlandais et espagnol, ont également reconnu que les juges étaient compétents pour se prononcer sur l'existence ou non d'un sentiment créé dans le chef d'un particulier, et de juger si un tel sentiment avait pu être trompé. Une telle solution semble plus difficile à mettre en œuvre dans un droit d'inspiration objective comme le droit français. Dans un tel système juridique, la loi est l'expression de la volonté générale.
Les règles abstraites législatives ou jurisprudentielles sont formelles et univoques. Le rôle du juge est de les appliquer objectivement aux situations concrètes. Il ne dispose d'aucune marge d'appréciation. Les différentes juridictions ne font que s'assurer que les règles légales soient respectées, tant par le justiciable que par l'administration.
On peut dès lors s'interroger sur la compatibilité de la confiance légitime en tant que notion autonome avec le droit français.
[...] Juges français et juges communautaires ont apporté une réponse différente à ce besoin de clarification. Si seule la juridiction communautaire l'a explicitement reconnu, l'ensemble des juridictions françaises semble largement en tenir compte. II. Les différentes formes d'intégration dans les jurisprudences nationales et communautaires Un principe général du droit communautaire peu efficace La jurisprudence communautaire a officiellement intégré le principe de la confiance légitime au sein de ses principes généraux du droit. Mais dans la réalité, elle la protège plutôt indirectement, en se fondant sur des notions qui lui sont proches. [...]
[...] Pour autant, il ne semble pas évident que la stabilité des situations juridiques soit mieux défendue au niveau communautaire qu'au niveau national. En effet, en ne retenant que rarement le moyen de la confiance légitime, les juges communautaires ont adopté une solution proche de celle des juges français. Au lieu de défendre directement la confiance légitime, ils s'appuient sur des notions proches, qui assurent la même fonction. Dès lors, sans pour autant s'interroger sur l'utilité que ça présenterait, on peut se demander ce qui fait encore obstacle à l'intégration de la confiance légitime de manière officielle dans le droit français. [...]
[...] La confiance légitime se confond aussi parfois avec la non- rétroactivité. Elle n'est alors vue que comme une conception élargie de la non-rétroactivité. Parmi les autres notions invocable au même titre que la confiance légitime, on peut citer : la protection des droits acquis, l'annonce du changement de réglementation, le respect des promesses. Il ne semble pas faire de doute que, dans son principe, la confiance légitime doit être prise en compte par les différentes juridictions au nom de la stabilité juridique des situations individuelles. [...]
[...] Le principe de confiance légitime doit contraindre les pouvoirs publics à pérenniser la règle de droit. L'objectif est d'assurer un système de relations stables permettant de garantir la paix sociale et la sécurité juridique. La confiance dans la sécurité de l'environnement juridique permet également de favoriser les initiatives économiques et sociales. - La nécessité de limiter les conditions de l'existence d'une confiance légitime Les jurisprudences qui ont reconnu le principe de confiance légitime lui ont apporté un certain nombre de restrictions. [...]
[...] La confiance légitime ne peut être invoquée s'il est établi que la mesure était prévisible par le justiciable, ou que son délai d'entrée en vigueur aurait pu permettre aux intéressés de prendre les dispositions nécessaires. Ceux-ci sont tenus à une obligation de diligence. De même, si la bonne foi de l'usager est contestée (s'il a tenté d'exploiter les lacunes de la réglementation), il ne pourra pas se prévaloir de la confiance légitime. ( La confiance légitime est donc un instrument qui est aux mains du défendeur, ce qui lui confère son caractère subjectif. [...]
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