Cours de Droit pénal sur la pluralité des auteurs abordant les modalités de la répréhension de la complicité (définition de la complicité, ses conditions) et la répression (le principe et sa portée).
[...] Mais cette solution pouvait être inéquitable. Le complice pouvait être condamné à une peine supérieure à celle d'un coauteur. La rédaction de l'article 121-6 du Code pénal diffère de l'article 60 de l'ancien Code pénal qui sanctionnait le complice de la même peine que l'auteur. Désormais, le complice sera puni comme auteur de l'infraction principale. Le Code pénal se réfère au mécanisme de l'emprunt de criminalité et abandonne celui de l'emprunt de pénalité. Le complice encourt une peine identique que l'auteur, cependant cette peine n'est plus liée à celle de l'auteur. [...]
[...] Dans ces hypothèses, l'infraction reste constituée. La décision d'acquittement de l'auteur en cas de non imputabilité (exemples : altérations des facultés mentales, minorité) n'affecte en rien l'acte de complicité. Cependant, si l'acquittement est fondé sur le défaut d'élément matériel du fait principal punissable, l'acte de complicité disparaît. L'article 121-6 du Code pénal concerne aussi bien les peines principales que les peines complémentaires. Les circonstances liées à l'infraction principale s'appliquent à l'auteur et à son complice. Si l'infraction réalisée est commise dans d'autres circonstances que celles envisagées, la complicité demeure punissable. [...]
[...] La notion de complicité La pluralité d'acteurs à une action criminelle sera réprimée de diverses manières. L'entente préalable durable entre pluralité d'agents, en vue de la commission d'une exaction criminelle, permettra de considérer chaque individu participant à l'infraction comme un auteur à part entière. Le regroupement de plusieurs personnes dans une activité criminelle peut constituer une infraction spécifique en raison de la dangerosité que représente cette entreprise : association de malfaiteurs (art. 450-1 et suivants complot (art. 412-2 et suivants), mouvement insurrectionnel (art. [...]
[...] L'intention du complice doit être antérieure ou concomitante à l'infraction principale. La difficulté réside lorsque la volonté et la conscience du complice ne correspondent pas à celles de l'auteur ou à la réalisation de l'infraction projetée. N'est pas punissable l'individu qui prête son fusil à une personne pour aller chasser alors que l'arme prêtée sera utilisée pour commettre un meurtre. Si l'infraction réalisée ne coïncide pas avec l'infraction projetée, la complicité n'est pas retenue. La complicité d'infraction d'imprudence ou de négligence n'est pas répréhensible a priori. [...]
[...] La complicité de contravention est prévue à l'article 610-2 : le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.» Ainsi la complicité de contravention par instigation est toujours punissable alors que la complicité de contravention par aide ou assistance ne peut être réprimée que si un règlement le prévoit expressément. En droit français, la tentative de complicité n'est pas poursuivie alors que la complicité de tentative est répréhensible. Conditions propres à la complicité - Élément matériel : Les actes de complicité, prévus de manière restrictive à l'article 121-7 du code Pénal, sont l'aide ou l'assistance et la provocation ou l'instigation. - Élément moral : Le complice concourt sciemment, c'est à dire intentionnellement, à l'infraction principale. [...]
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