Le jugement pour acquérir la force exécutoire devra être passé en force de chose jugée càd doit être à l'abri des voies de recours : appel ou opposition. Une fois passée en force de jugée, le jugement ne peut pas être exécuté.
Pour être exécuté il devra être notifié. Il peut être exécutable par la formule exécutoire. Il a acquis donc la force de chose jugée. Quand il devient irrévocable, il n'est irrévocable lorsque par aucune des voies, il ne peut être remis en cause (...)
[...] Le décret du 28 mai 1981 a intégré une disposition redoutable qui sanctionne le défaut d'exécution par l'appelant, on le radie du registre de la cour d'appel. L'exécution provisoire devient donc une condition pour bénéficier de la voie d'appel. Exception : sauf lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter. L'exécution retardée Article 510 délai de grâce compte de la situation économique du débiteur. Depuis une loi du 19 décembre 1992, l'octroi de délai peut être accordé par une décision distincte du juge des référés et cela tant qu'une procédure de saisi n'a pas été entreprise. [...]
[...] Si la partie perdante obtient l'infirmation du jugement, gain de cause, et la partie est insolvable et ne peut restituer c'est un risque. La partie perdante peut ainsi demander la garantie de restitution au cas où la cour d'appel infirme le jugement. La partie perdante peut aussi éviter l'exécution provisoire, elle peut opposer la conciliation une somme garantissant la condamnation. Le risque pour le gagnante en 1ère instance, pendant le délai, le perdant organise lui-même sa solvabilité et dans le sens inverse pour éviter l'insolvabilité, il peut concilier une somme garantissant la condamnation. [...]
[...] Droit judiciaire privé Les conditions d'acquisition de la force exécutoire du jugement D'abord, un jugement à un moment donné va acquérir la force de la chose jugée différente de l'autorité de la chose jugée. La force de la chose jugée Le jugement pour acquérir la force exécutoire devra être passé en force de chose jugée càd doit être à l'abri des voies de recours appel ou opposition. Une fois passée en force de jugée, le jugement ne peut pas être exécuté. [...]
[...] Article 502 indique la formule exécutoire attestant que le jugement peut être exécutoire. Ça sera le cas lorsque le jugement ne sera susceptible de recours suspensif (appel), si aucun recours suspensif n'a été formé dans les délais de recours. La partie souhaitant faire exécuter le jugement devra obtenir du greffe de la cour d'appel une attestation de non appel (attestant qu'aucun recours suspensif n'a été formé). II) Les cas de dérogation Article 501 énonce le principe que le jugement est exécutoire à partir du moment qu'il a été passé en force de chose jugé à moins que si le débiteur bénéficie d'un droit de grâce, d'une décision d'exécution provisoire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture