C'est la forme de couple qui ne comporte pas la moindre organisation. C'est également la seule forme de couple qui correspond à une situation de fait et non pas à une situation de droit. Le concubinage n'est pas un acte juridique, c'est un fait.
Art 515-8 : définition du concubinage (...)
[...] Dans le cadre d'un concubinage, il n'y a aucune obligation. Pour caractériser que 2 personnes vivent en concubinage on devrait constater qu'elles vivent en commun. Avant, la jurisprudence acceptait qu'un couple pouvait être qualifié de concubin puisqu'il y a une relation stable sans pour autant qu'il y ait cette cohabitation permanente. En 1975-1980, la jurisprudence a accepté qu'une personne mariée puisse vivre avec un concubin(e). Et dans le mariage, et dans le pacse, il y a des dispositions pour prohiber les situations de doubles couples. [...]
[...] -Apport mutuel de chacun des concubins (soit un apport en biens immobiliers, soit en travail) Lors de cessation de concubinage, la femme dit qu'elle partageait la société et a travaillé donc exige une rémunération. -participation aux bénéfices et pertes -existence entre les concubins une volonté de chaque associé de collaborer à une œuvre commune (affectio societatis). II/ L'enrichissement sans cause Notion crée par la jurisprudence fin 19 ème siècle. On l'appelle également l'actio de in rem verso, action en remboursement. Toutes les fois où une personne peut montrer qu'elle s'est appauvrie au profit d'une personne qui s'est enrichit. [...]
[...] On peut apporter la preuve de concubinage par tous moyens. Titre 2 : Les effets On va distinguer les effets entre les concubins et les effets à l'égard des tiers. Chapitre 1 : Effets entre concubins Section 1 : Absence d'effets personnels Le concubinage ne crée pas de lien d'alliance, il n'emporte aucune conséquence sur le terrain de l'Etat civil. Il a un effet personnel qui concerne les concubins de sexes différents, puisque le concubinage entre l'homme et la femme ouvre droit (s'il a duré pendant au moins 2 ans) à la procréation médicalement assistée. [...]
[...] Art 515-8 : définition du concubinage. Titre 1 : La notion de concubinage Puisque c'est une notion de fait et non de droit, la notion va être marquée par un certain flou. Le jour où commence le concubinage, il n'est pas possible à déterminer. Ce n'est pas dès le 1er jour où on vit ensemble que l'on est concubins. C'est un ensemble d'éléments qui va permettre de caractériser l'existence du concubinage. Chapitre 1 : Evolution du concubinage Code civil de 1804 : pas un seul mot sur le concubinage. [...]
[...] Si un concubin se marie, la relation qui compte est celle du mariage. Si les concubins continuent à vivre ensemble ne peuvent pas être considérés comme vivant en couple (prohibition de la bigamie). Chapitre 2 : Effets de la rupture Section 1 : Le principe On pourrait concevoir que tout droit de rompre, est aussi susceptible d'abus en concubinage. Le concubinage qui ne produit aucun effet ni personnel ni patrimonial entre les concubins, sa cessation ou rupture ne va engendrer aucun effet. [...]
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