En principe, les éléments constitutifs de l'instance sont déterminés par le requérant qui, en saisissant le juge, devient le demandeur à l'action. Le défendeur sera identifié, directement (plein contentieux) ou indirectement (recours pour excès de pouvoir), par la requête. L'objet de la requête sera connu, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant les prétentions du demandeur et la requête elle-même. Par principe également, les éléments constitutifs de l'instance, tels qu'ils résultent de l'initiative prise par le requérant, ne peuvent être modifiés dans le courant du processus déclenché. Mais ce principe d'immutabilité de l'instance n'est pas absolu, et est interprété aussi souplement que le nécessite la bonne administration de la justice
[...] Le défendeur sera identifié, directement (plein contentieux) ou indirectement (recours pour excès de pouvoir), par la requête. L'objet de la requête sera connu, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant les prétentions du demandeur et la requête elle-même. Par principe également, les éléments constitutifs de l'instance, tels qu'ils résultent de l'initiative prise par le requérant, ne peuvent être modifiés dans le courant du processus déclenché. Mais ce principe d'immutabilité de l'instance n'est pas absolu, et est interprété aussi souplement que le nécessite la bonne administration de la justice. [...]
[...] Le second cas particulier est relatif à la distinction entre les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne. Il s'agit de la jurisprudence relative à la contestation des délibérations des assemblées locales se rapportant à des mesures non décisoires ou préparatoires, et limitant les moyens recevables à ceux tirés de leurs vices propres, donc de leur légalité externe : CE Ass avril 1996, Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux. Enfin, le troisième cas est en relation avec la jurisprudence ne reconnaissant l'intérêt à agir des membres d'un organisme que dans la mesure où est invoquée une atteinte à ses prérogatives : CE Sect octobre 1956, Dlle Cavalier. [...]
[...] La seconde catégorie concerne les moyens qui se heurtent à une disposition législative. Les moyens tirés de la contrariété d'une décision à une disposition constitutionnelle sont inopérants lorsque cette décision a été prise en application et en conformité des dispositions d'une loi : CE Sect février 1961, Leseur; Ass janvier 1972, Conservatoire transitoire de la faculté des lettres de Paris; Ass novembre 1976, Soldani et autres. La troisième catégorie concerne les moyens invoqués à l'encontre de décisions que l'administration était tenue de prendre. [...]
[...] Il peut arriver qu'un moyen de légalité externe, au regard d'une décision, soit converti, au regard d'une autre décision, en moyen d'illégalité interne. Ainsi, les exceptions tirées de l'illégalité externe d'une décision, et invoquées à l'appui du recours formé contre une autre décision, sont considérées comme viciant cette décision dans sa légalité interne : CE 22 mars 1978, Groupement foncier et agricole des Cinq Ponts; 6 janvier1989, Simard; 10 juillet 1995, Commune de la Tremblade. En effet, lorsque le requérant invoque une exception d'illégalité, il "soulève un moyen tiré du défaut de base légale" de la décision attaquée. [...]
[...] Au contraire, la distinction entre les moyens de légalité, ceux voués à être rejetés, et les moyens d'ordre public, est une question intéressant le droit du contentieux administratif. I Les moyens de légalité A Moyens de légalité et moyens tirés de la violation de clauses contractuelles Seuls les premiers sont utilement invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, d'un déféré préfectoral, ou d'un recours en appréciation de légalité. Quant aux seconds, "la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative" : CE Ass janvier 1988, Communauté urbaine de Strasbourg, CE 18 mars 1998, Union nationale des associations familiales. [...]
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