Le traitement préventif des difficultés des entreprises par le mandat ad hoc, et par la procédure de conciliation qui va venir se substituer au règlement amiable, constitue l'épine dorsale de la loi de Sauvegarde. Permettez-moi d'abord de me référer à quelques « Propos sur les Pouvoirs » du philosophe Alain qui nous faisait remarquer :
[...] Ce jugement sera rendu après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du personnel, le conciliateur et le ministère public. Les trois conditions susvisées devront explicitement être contrôlées par le tribunal avant de rendre son jugement. Ce jugement d'homologation sera déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Il fait l'objet d'une publicité légale. Il est susceptible de recours par la voie de la tierce opposition dans les dix jours de sa publication. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation par le tiers opposant. [...]
[...] Cette nouvelle disposition est tout à fait opportune. Espérons qu'elle permettra, avec prudence, de donner lieu à la même jurisprudence que celle issue de la mise en œuvre de ces mêmes dispositions, mais après homologation de l'accord. II/ DES DISPOSITIONS SOUMISES A L'HOMOLOGATION DE L'ACCORD SUR LA FIN DE LA PROCEDURE ET SUR L'HOMOLOGATION DE L'ACCORD La procédure de conciliation se termine dorénavant s'il y a accord, soit par le constat de cet accord, vraisemblablement par ordonnance du Président, soit s'il y a demande d'homologation par un jugement du tribunal. [...]
[...] Les pouvoirs de convocation du Président du tribunal en matière de prévention détection ont été accrus dans l'article L. 611-2 qui comporte dorénavant deux parties au lieu d'une. Le mandat ad hoc et la conciliation occupent donc dorénavant 13 articles au lieu de 4. Le mandat ad hoc ne prenant qu'un article, c'est en fin de compte la procédure de conciliation qui absorbe à elle seule neuf articles, trois articles étant communs au mandat ad hoc et à la conciliation. [...]
[...] Cela ne changera pas grand-chose car l'usage était justement d'ouvrir les procédures amiables par un mandat ad hoc pour éviter le seuil d'une durée de négociation trop courte en règlement amiable, et qui le restera, même avec un mois de plus, en conciliation. En fait, on n'ouvrait un règlement amiable que si les parties, mais en général plutôt les créanciers, souhaitaient faire homologuer les accords. Dans ce cas, on ouvrait la procédure par un mandat ad hoc et on ne passait en règlement amiable que lorsque les accords étaient quasiment bouclés. [...]
[...] En droit positif, le Président homologue l'accord par ordonnance, sur demande du conciliateur. Cette procédure a toujours été considérée par les créanciers comme une approbation judiciaire même si l'ordonnance du Président n'avait pas l'autorité de la chose jugée. En effet, dans la pratique, le Président n'homologuait l'accord que si les conditions suivantes étaient satisfaites : le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ; les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'entreprise ; l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil pour leurs créances. [...]
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