Une collectivité publique souhaitant réaliser un aménagement d'une zone d'aménagement concerté sur son territoire avait la possibilité de confier cette opération le plus souvent à un aménageur public de type SEM (société d'économie mixte) ou établissement public, sans avoir l'obligation de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence particulière. Il suffisait d'établir un contrat qualifié de convention d'aménagement, ou de convention publique d'aménagement, ou de concessions d'aménagement. Ces contrats, considérés en France comme des contrats sui generis, ne relevaient pas de l'application du code des marchés publics, et n'étaient pas non plus soumis aux dispositions qui régissent les délégations de service public.
Mais la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé, dans une affaire n° C-324/98 Telaustria Telefonadress du 07/12/00, que les principes de transparence, d'égalité de traitement et de concurrence s'appliquent à tout acte par lequel une entité publique confie la prestation d'une activité économique à un tiers. Puis la commission européenne a contesté par une lettre de mise en demeure à la France en 2001 et en 2004 la compatibilité du droit français en matière de conventions d'aménagement avec les principes communautaires de neutralité à l'égard du statut public ou privé des entreprises, de non discrimination et d ‘égalité de traitement avec les acteurs économiques
[...] De plus, la CJCE dans un arrêt C-340/04 du 11/05/06 parking Brixen Carbortermo SPA et Consorzio Alizei a rappelé les conditions de recours à des prestations in house : la première condition est d'exercer sur le fournisseur un contrôle analogue à celui que la collectivité exerce sur ses propres services. Comment l'évaluer ? Pour la CJCE, il faut tenir compte de l'ensemble des dispositions législatives et des circonstances pertinentes. Il doit résulter de cet examen que la société adjudicataire est soumise à un contrôle permettant au pouvoir adjudicateur d'influencer les décisions de ladite société. [...]
[...] L 300-4 du code de l'urbanisme : L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation La collectivité est alors appelée le concédant et le concessionnaire public ou privé assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. [...]
[...] Les sociétés publiques locales d'aménagement revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du Code de commerce et par le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du Code général des collectivités territoriales. Apparemment elles ont été créées pour bénéficier des dérogations dues aux contrats in house ; néanmoins on peut douter, au regard de la jurisprudence communautaire, qu'une collectivité même majoritaire au sein d'une société publique locale d'aménagement, puisse prétendre exercer sur celle-ci un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services Cas où le concessionnaire n'est pas rémunéré substantiellement par les résultats de l'opération : L'article R 300-11 du code de l'urbanisme dispose que es dispositions de la présente section sont applicables aux concessions d'aménagement pour lesquelles le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l'opération d'aménagement A contrario donc, la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par le décret du 31 juillet 2006 ne serait donc pas applicable aux concessions d'aménagement pour lesquelles le concessionnaire n'est pas rémunéré substantiellement par les résultats de l'opération d'aménagement. [...]
[...] Une décision qui avait placé dans l'incertitude juridique les SEM et les établissements publics créés spécialement par les collectivités pour mener ces opérations d'aménagement. - La loi 2005-809 du 20 juillet 2005 parue JO du 21 juillet 2005 réforme les conventions d'aménagement La mise en conformité du droit interne avec le droit communautaire : les concessions d'aménagement devront dorénavant être conclues en respectant des procédures de publicité et de mise en concurrence (article L 300-4 du code de l'urbanisme). - Le décret n°2006-959 du 31/07/06 vient préciser les conditions d'application de la loi précitée : lorsque le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l'opération d'aménagement, des règles minimales sont édictées pour la passation de la concession (forme et contenu de la publicité, commission La procédure 1. [...]
[...] L'attribution des concessions d'aménagement d'ampleur communautaire doit ensuite donner lieu à la publication d'un avis d'attribution conforme au modèle fixé par le règlement communautaire 1564/2005 du 7 septembre 2005 (art. R.300-9 du Code de l'urbanisme) Envoi à chaque candidat d'un document précisant les caractéristiques de la concession (art. R.300-6 : chacun des candidats doit être destinataire, le cas échéant par courrier électronique, d'un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés, ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération) 3. [...]
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