C'est par la loi du 16 et 24 août 1790 que le dualisme juridictionnel voit le jour en droit Français. Cette loi est relative à l'organisation judicaire en France et son article 13 énonce que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Ainsi, on comprend que cette loi proclame de façon explicite le principe de séparation entre la juridiction judiciaire et celle administrative.
Cependant, elle ne sera pas appliquée, de ce fait, un décret sera rédigé le 16 fructidor an III (1794) dans l'optique de mettre en œuvre ce principe général. On peut dire que ce sont principalement ces deux textes qui sont à la base du droit administratif.
Dans la constitution de 1958, le conseil d'Etat voit le jour seulement en tant que juridiction consultative. Il faudra attendre 1987 pour que ce principe de dualisme soit constitutionnalisé. En effet, c'est dans une décision du conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, appelée « conseil de la concurrence » que la juridiction administrative va trouver pour la première fois une valeur constitutionnelle. Toutefois, il ne faut pas oublier que la juridiction administrative est autonome, en théorie, depuis bien plus longtemps. L'arrêt « Blanco », rendu par le tribunal des conflits le 8 Février 1873, va décider que c'est le juge administratif qui est compétent quand on doit appliquer des règles différentes de celles du droit civil. C'est un arrêt fondateur du droit administratif. Pour la première fois, on a posé de manière générale le principe selon lequel on applique des règles spécifiques à l'administration.
[...] L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi Ainsi, la Constitution prend acte que la protection des libertés individuelles revient à l'autorité judiciaire. De plus, l'article 136 du Code de procédure pénale énonce lui aussi que dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile, les tribunaux judiciaires sont toujours exclusivement compétents. Par conséquent, toutes les actions en responsabilité engagées contre l'administration sont toujours de la compétence du juge judiciaire lorsque l'administration a causé un dommage qui porte atteinte à la liberté individuelle. [...]
[...] Les personnes vont demander des indemnisations à des commissions mises en place par l'Etat, et s'il y a une insatisfaction de l'indemnité versée, ce sera le juge judiciaire qui sera compétent. Il y a un autre exemple, celui des personnes atteintes du Sida à la suite de transfusions sanguines. II- Mais elle émane aussi de la jurisprudence Il existe des cas où la compétence du juge judiciaire en matière administrative est fixée par la jurisprudence. Cela relève surtout de la protection de la propriété privée, mais aussi de l'appréciation de la légalité et de l'interprétation des actes administratifs (questions accessoires). [...]
[...] On en vient alors à se demander si le fait que le juge judiciaire soit compétent pour certains contentieux administratifs n'est pas contraire au principe constitutionnel de dualité des juridictions française ? Pour y répondre, nous verrons que la compétence de juge judiciaire en matière administrative est établie dans un premier temps par des textes mais aussi par la jurisprudence (II). La compétence du juge judiciaire en matière administrative est fixée par des textes En France, par tradition, un, certain nombre de matières ont toujours été considéré comme étant de la compétence exclusive du juge judiciaire. [...]
[...] Dans ce cas-là, on dit que la question accessoire est une question préalable c'est-à-dire que le juge du principal est aussi le juge de l'accessoire. Dans un second cas, on va privilégier le respect du dualisme juridictionnel, dans ce cas, le juge judiciaire ne sera pas compétent pour répondre lui même à la question et il devra sursoir à statuer, et la question devra être posée au juge administratif. Ici, on parlera de questions préjudicielles c'est-à-dire qu'on pose une question préjudicielle au juge administratif et le juge judiciaire attendra pour statuer sur le litige principal. [...]
[...] Tout d'abord, le juge judiciaire peut constater lui même l'existence de la voie de fait, pour cela, il devra regarder si l'acte de l'administration est légal ou non. Il faut noter que le juge judiciaire est compétent, mais pas exclusivement, en effet il peut constater la voie de fait, mais le juge administratif peut le faire également. La réparation des préjudices causée par la voie de fait est de la compétence exclusive du juge judiciaire. Le juge judiciaire peut adresser des injonctions à l'administration afin qu'elle cesse son agissement fautif. [...]
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