L'article 137 de la loi Perben II du 9 mars 2004 insère dans le Code de procédure pénale dix articles (art. 495-7 à 495-16 et art. 520-1 pour l'appel) qui instituent une nouvelle procédure de jugement des délits, dénommée « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC).
La création de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité poursuit l'évolution de la procédure pénale qui a commencé avec l'élaboration de la procédure de composition pénale par la loi du 23 juin 1999. Ainsi, M. Desportes et Mme Lazerges-Cousquer énoncent que la CRPC fût créée « dans le sillage de la composition pénale ». La composition pénale est une alternative aux poursuites et non pas une forme de poursuite comme l'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cependant, pour la composition pénale comme pour la CRPC, une rupture de la procédure pénale traditionnelle est constatée puisqu'il s'agit de procédures reposant sur une reconnaissance de culpabilité et une acceptation par la mise en cause des mesures ou des peines qui lui sont proposées par le ministère public. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité constitue donc un pas de plus vers une vision différente de la procédure pénale.
La décision d'orientation du dossier constitue une mission fondamentale pour le procureur de la République. En effet, par le mécanisme de traitement direct, le parquet doit apporter une réponse judiciaire immédiate à une procédure pénale qu'un officier de police judiciaire lui présente par téléphone. Il peut soit décider de classer sans suite en se fondant sur des motifs d'ordres légaux ou factuels, soit mettre en oeuvre l'une des procédures alternatives aux poursuites, ou enfin décider de poursuivre. S'il décide de poursuivre sans saisir le juge d'instruction, autrement dit en considérant que le dossier est prêt à être jugé, il pourra opter pour la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par cette récente procédure, le prévenu, en reconnaissant sa culpabilité, va voir sa peine allégée. (...)
[...] Sa nouvelle comparution devant le procureur doit alors intervenir dans un délai compris entre dix à vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. Le mécanisme de la CRPC est ici clairement ralenti. Ainsi, c'est pour répondre aux droits de la défense que l'objectif de rapidité de la procédure n'est pas rempli. Cependant, il faut nuancer ces propos en constatant que la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures déclare que si la personne n'est pas détenue, l'homologation pourra désormais intervenir dans le mois suivant la proposition et l'acceptation de la peine. [...]
[...] Étendre la CRPC à l'ensemble des délits ainsi qu'aux crimes engendrerait une violation des droits parties et une perte d'efficience de la CRPC. Actuellement, si la CRPC peut parfois entraîner des atteintes aux droits des victimes, cette procédure est, en réalité, très peu utilisée pour les cas ou il y à une victime. Étendre les cas de recours de la CRPC à tous les délits et aux crimes serait totalement défavorable aux victimes. En effet, même si la victime peut exercer une demande en réparation du préjudice subi, elle n'assiste pas à un «vrai procès» et la CRPC ne paraît donc pas être une réponse judiciaire suffisante pour les victimes. [...]
[...] En effet, selon cette décision, l'exception au principe de présomption d'innocence n'est possible que lorsque «les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité». Or, dans le cadre d'une CRPC on ne discute que des peines, et non pas des faits. Les faits n'étant pas discutés au cours de cette procédure, ils ne peuvent induire la vraisemblance de l'imputabilité. La procédure de la CRPC ne peut donc pas constituer une exception au principe de présomption d'innocence. Ce droit crucial de la défense est donc affecté par le mécanisme de la CRPC. [...]
[...] Il a souvent été reproché à la procédure de la CRPC d'enfreindre le principe constitutionnel de présomption d'innocence. Ce principe, énoncé à l'article préliminaire du code de procédure pénale mais aussi à l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, signifie qu'un individu est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée par un jugement irrévocable (cf. chambre criminelle 13 novembre 1996). La CRPC n'a lieu qu'à la condition que le mis en cause reconnaisse sa culpabilité. [...]
[...] Dissertation: La CRPC peut-elle être une procédure efficiente et respecter les droits des parties ? La CRPC: Une alliance entre l'efficience de la procédure et le respect des droits des parties Une procédure incontestablement efficiente Une procédure incontestablement respectueuse des droits des parties II- La CRPC: Une alliance entre l'efficience de la procédure et le respect des droits des parties à tempérer Une alliance actuelle difficile Une alliance future impossible L'article 137 de la loi Perben II du 9 mars 2004 insère dans le Code de procédure pénale dix articles (art. [...]
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