Le 20ème siècle a vu l'avènement de la libéralisation de l'expression sociale du couple en normalisant les unions maritales. Cette libéralisation des esprits, accompagnée d'une acceptation sociale de cette diversification, a été consacrée par le législateur suite à l'adoption de la loi du 15 novembre 1999 instituant auprès du mariage deux nouvelles formes d'unions légales : le Pacte Civil de Solidarité (PACS) et le concubinage. Cette consécration légale était nécessaire pour parer à la situation d'urgence sociale dans laquelle se trouvaient les couples homosexuels qui ne bénéficiaient alors d'aucune reconnaissance juridique avant cette loi. Auparavant, les deux formes d'union juridiquement reconnues étaient le mariage et le concubinage, ce dernier ne faisant alors l'objet que d'une définition jurisprudentielle. Ces deux formes d'union étaient légalement ouvertes uniquement aux couples hétérosexuels. Désormais, l'existence juridique de trois formes d'unions légales place au centre de la conception du couple la notion de communauté de vie et non l'hétérégéneité sexuelle du couple qui n'est plus qu'une forme de couple possible. En effet, le point principal de convergence entre le mariage, le PACS et le concubinage, est l'existence d'une communauté de vie. Cette communauté de vie, qu'elle soit un effet ou une obligation, recouvre pour le couple un devoir de cohabitation, d'entretien d'une vie conjugale ainsi que d'une communauté de vie affective et intellectuelle. Ces éléments constituent objectivement l'essence même du couple au sein de notre société. L'importance prise par la communauté de vie participe à l'émergence d'une notion de couple indépendante du mariage au sein de notre droit civil. Elle a une portée juridique extrêmement vaste pour les trois formes d'union.
La communauté de vie est un élément central aussi bien pour les unions hors mariage (I) que pour l'institution maritale (II).
[...] Cette définition ne fait pas de référence expresse à l'existence d'une cohabitation et donc d'une communauté de vie pleine et entière pour pouvoir constater un état de concubinage. Cette position s'explique par le raisonnement par analogie qu'a pu produire la Cour de cassation en s'appuyant sur la loi du 8 janvier 1993 aux termes duquel si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage, impliquant à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues Il y avait bien une exclusion par le législateur de l'obligation de communauté de vie par le biais de cette définition partielle du concubinage. [...]
[...] La jurisprudence a longtemps nié l'existence du viol entre époux en retenant que les relations sexuelles sont une fin légitime pour l'époux. Cette jurisprudence honteuse a été renversée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 17 juillet 1984, confirmé par l'arrêt du 11 juin 1992, suite à la loi du 23 décembre 1980 redéfinissant dans le Code pénal le crime du viol. Cette reconnaissance participe du mouvement d'assouplissement des obligations du mariage. Ce même mouvement agit aussi au sein de la notion de communauté de toit. [...]
[...] La communauté de toit ou de résidence Dans un sens strict, la communauté de toit désigne le devoir de cohabitation. Dans une acception plus large et plus contemporaine, cette notion va au delà du devoir de cohabitation. Elle recouvre également l'existence d'un élément affectif et intellectuel. Avant la loi du 11 juillet 1975, l'article 108 du Code civil disposait que la femme n'a pas d'autre domicile que celui du mari ».Le domicile, lieu ou vit la personne juridiquement, était donc obligatoirement commun. [...]
[...] Dans le cadre du concubinage, la loi n'attache aucun effet de droit à la rupture de la vie commune. Seules les circonstances de cette rupture sont de nature à engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (voir par exemple Civ. 1ère 17 avril 1998). Le PACS, quant à lui, est un acte juridique précisément défini par le législateur et contrairement à ce qui est avancé par certaines controverses doctrinales, la communauté de vie est un élément indissociable. [...]
[...] La violation de l'article 215 du Code civil, c'est-à-dire l'abandon de la résidence familiale, par l'un des époux constitue ainsi une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. [...]
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