Il s'agit pour le Conseil d'état d'identifier d'une part le débiteur de l'obligation de remise en état du site, en d'autres termes s'il incombe à la société Alusuisse ou à la commune de Marseille et/ou à la société UNIPOL l'obligation de remise en état. D'autre part, le Conseil d'état devra statuer sur la prescriptibilité de l'obligation de remise en état.
Le Conseil d'état repousse l'imprescriptibilité qui était retenue et consacre un principe général du droit qui est la prescription trentenaire de l'obligation de remise en état des ICPE. Mais encore, elle confirme que cette obligation incombe au dernier exploitant, donc à la société Alusuisse.
La prescription trentenaire n'étant pas applicable en l'espèce, les jugements au fond sont annulés, ce qui implique que la société doit se plier au pouvoir du préfet en tant qu'ex exploitant du site (...)
[...] A ce propos le conseil d'état a précisé dans son arrêt SERACHROM en 1997, qu'en admettant leur légalité, elles peuvent être mises en œuvre à l'encontre des installations en fonctionnement, mais aussi à l'encontre des exploitants après cessation de leurs activités. Dans son deuxième considérant, le conseil d'état confirme sa jurisprudence, ministère de l'environnement contre SA Compagnie des Bases lubrifiantes En effet, la société Alusuisse a du arguer du fait que la loi de 1976 n'était pas en vigueur lors de la cessation de son activité. [...]
[...] Par conséquent, si on suit l'arrêt, le préfet ne pourra plus user des mesures coercitives pour imposer cette remise en état. Mais, si on examine plus en détail, le préfet pourra toujours mettre en œuvre son pouvoir afin d'assurer la remise en état du site. C'est ici que la difficulté nait, car ce n'est pas sur le détenteur que pèsera la charge, car la charge financière ne peut être légalement imposée au détenteur d'un bien qui n'a pas la qualité d'exploitant, d'ayant droit de l'exploitant ou qui ne s'est pas substitué à lui en qualité d'exploitant Comme le souligne Mattias Guyomar, il ne pèse sur le détenteur du bien qu'une obligation de laisser faire. [...]
[...] Ensuite, en estimant que l'obligation pèse sur la société Alusuisse et non pas sur la commune de Marseille, puisque celle ci ne s'est pas substituée à elle en qualité d'exploitant, la haute juridiction reste une nouvelle fois dans sa ligne jurisprudentielle. Il est vrai, pour que l'ancien exploitant soit exonéré de l'obligation, le nouvel exploitant doit se substituer à lui en qualité d'exploitant en titre et pour une activité similaire, et à l'origine des dangers ou inconvénients. L'arrêt évoque même l'ayant droit de l'ancien exploitant afin de couvrir les hypothèses de fusion absorption. [...]
[...] En l'espèce les faits sont les suivants : la société Alusuisse-Lonza- France a exploité jusqu'en 1968 une usine où elle procédait au traitement de la bauxite. Les résidus de cette activité étaient déposés par cette société dans un crassier jusqu'en 1953. En 1980, le terrain comportant le crassier est cédé d'une part à la société UNIPOL et l'autre moitié à la commune de Marseille. Cependant, le préfet des Bouches du Rhône a mis en œuvre son pouvoir de police spéciale sur le fondement des articles 23 de la loi du 19 juillet 1976 et 34 du décret de 1977 en prenant trois arrêtés entre 1994 et 1996. [...]
[...] Cet arrêt est important et nécessaire pour la sécurité juridique, puisque les sociétés ne se verront pas imposer d'obligation de remise en état perpétuelle (CAA Marseille mars 2002).Mais d'autre part, en sanctionnant l'inaction du préfet en ce qu'il doit utiliser ses pouvoirs de police, afin d'obliger un exploitant à se conformer à la loi, c'est et ce sera l'Etat qui sera au final obligé de payer et plus précisément le contribuable. Ne doit-on tout de même pas envisager la création d'un fond de remise en état, financé indirectement sous forme de prélèvement par les exploitants. Ce qui permettrait de satisfaire au final au principe de précaution. [...]
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