Le décret du 6 mai 1939 modifie l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881. « La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère peut etre interdite par décision du ministre de l'Intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, inmprimés à l'étranger ou en France. »
En l'espèce, le ministre de l'Intérieur a promulgué un arrêté le 28 avril 1988, interdisant la circulation, la distribution et la mise en vente de l'ouvrage collectif « Euskadi en guerre », édité par l'association Ekin, qui est un écrit de provenance étrangère.
L'association Ekin a fait une demande devant le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 1988, le 1 juin 1993. Elle a donc formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui annule la décision du tribunal administratif de Pau.
Le Conseil d'Etat était confronté au problème de droit suivant : l'ouvrage « Euskadi en guerre » présente t'il une atteinte assez importante à l'odre et la sécurité publiques pour être interdit et donc justifier la limitation de la liberté de la presse, pourtant liberté fondamentale ?
Cet arrêt nous présente tout d'abord la limitation du pouvoir qu'a le ministre de porter atteinte à une liberté, limitation effectuée par le juge administratif (I), mais également la limitation de ce pouvoir du juge administratif par le Conseil d'Etat (II).
[...] Il subit le contrôle du juge administratif. L'appréciation de la situation n'est plus du seul fait du ministre de l'Intérieur, mais également et surtout du fait du juge administratif qui, une fois saisi, pourra décider d'annuler le décret ou de le confirmer. En l'espèce, le juge administratif du tribunal de Pau a rejeté la demande en nullité de l'association Ekin, et a donc confirmé l'interdiction par le ministre de l'Intérieur de l'ouvrage Euskadi en guerre Le juge adminsitratif peut limiter les prérogatives du ministre de l'Intérieur par son contrôle de l'arrêté qu'a pris le ministre. [...]
[...] La limitation du pouvoir du ministre par le juge administratif Le ministre de l'Intérieur peut porter atteinte à la liberté fondamentale qu'est la liberté de la presse mais cette prérogative est limitée par le contrôle du juge administratif Les prérogatives du ministre lui permettant de porter atteinte à une liberté fondamentale La liberté de la presse, reconnue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 comme étant une liberté fondamentale peut être limitée par le ministre de l'Intérieur par le décret du 6 mai 1939, modifiant l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 La liberté de la presse, une liberté fondamentale L'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression, ce droit comprenant la liberté d'opinion ainsi que la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Communiquer de l'information est le propre de la presse. Quel que soit le genre de cette presse et de ces informations, la diffusion d'information ou d'idées est le premier but recherché par la presse. Le droit de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées étant un droit fondamental, la liberté de la presse est donc une liberté fondamentale au titre de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [...]
[...] Cette atteinte à la liberté fondamentale qu'est la liberté de la presse est toutefois limitée par le juge administratif, comme nous allons le voir dans la prochaine sous partie. Prérogatives limitées par le juge administratif Le ministre de l'Intérieur doit justifier l'atteinte qu'il porte à la liberté de la presse par un besoin de protection de la sécurité et de l'ordre publics et subit le contrôle du juge administratif L'atteinte à la liberté de la presse devant être justifiée par la protection de la sécurité et de l'ordre publics Un ministre, de même qu'un maire ou qu'un préfet, s'il peut porter atteinte à une liberté fondamentale, ne peut le faire de manière injustifiée et inadéquate. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE, Sect juillet 1997, Association Ekin Le décret du 6 mai 1939 modifie l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881. La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère peuvent être interdites par décision du ministre de l'Intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France. [...]
[...] Le pouvoir décisionnaire du juge finalement remplacé par celui du Conseil d'État La décision finale est celle du Conseil d'État, c'est donc lui qui a le dernier mot on assiste donc ici au remplacement d'un arbitraire par un autre La décision finale, celle du Conseil d'État Le Conseil d'État est la juridiction suprême de l'ordre administratif. En cas de cassation, il peut renvoyer l'affaire devant une juridiction de même niveau que celle dont la décision a été annulée, mais aussi statuer au fond, pour des raisons de bonne administration de la justice. Mais même en cas de renvoi devant une autre juridiction, il garde encore le contrôle, car la décision de cette autre juridiction peut être renvoyée elle aussi devant le Conseil d'État. C'est donc le Conseil d'État qui donne la décision finale. [...]
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