François Fillon, à l'époque ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris le 18 mai 2004 une circulaire en application de la loi du 15 mars 2007 insérant dans le code de l'éducation l'article 141-5-1 : “Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. (...)”. L'Union française pour la cohésion nationale fait deux requêtes contre cette circulaire, la première au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la deuxièmeau greffe du tribunal administratif de Nice qui la transmet au Conseil d'Etat. Les deux requêtes étant dirigées contre la même circulaire, elles sont donc jointes et le Conseil d'Etat statue en une seule décision.
L'union française pour la cohésion nationale estime que le ministre de l'éducation nationale était incompétent en interprétant la formulation imposée par la loi. De plus, elle affirme que la circulaire viole les textes législatifs, constitutionnels et les engagements internationaux conclus par la France. Elle demande donc l'annulation de cette circulaire.
Le Conseil d'Etat va devoir se prononcer sur la légalité de la circulaire. Deux questions sur posent : le ministre de l'éducation nationale s'est il rendu coupable d'un détournement de pouvoir dans sa circulaire du 18 mai 2004? De plus, cette circulaire est elle conforme à la Constitution et aux conventions internationales ?
circulaire pouvait faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité.
Le Conseil d'Etat va constater l'absence d'illégalité dans l'édiction de la circulaire prise en application de la loi du 15 mars 2004 (I) et accepter l'atteinte limitée à la liberté de conscience, de pensée et de religion à l'intérieur des établissements scolaires publics apportée par la circulaire (II).
[...] Le Conseil d'État décide que la circulaire ne méconnait pas ces stipulations, dès lors l'interdiction ( . ) rappelée par la circulaire attaquée ne porte pas à cette liberté une atteinte excessive, au regard de l'objectif d'intérêt général visant à assurer le respect du principe de laïcité dans les établissements scolaires publics. De plus, l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précise que la liberté de manifester sa religion peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi constituant des mesures nécessaires. [...]
[...] Elle interdit par exemple explicitement le port du voile islamique, de la kippa ou d'une croix de dimension excessive, et précise que la loi doit “pouvoir s'appliquer à toutes les religions et de manière à répondre à l'apparition de nouveaux signes, voire à d'éventuelles tentatives de contournement de la loi.” De plus, cette circulaire indique que loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux qu'il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles applicables à la tenue des élèves dans l'établissement.”. Cette derniere disposition ne se trouve pas dans la loi du 18 mai 2004, c'est donc un ajout qui crée une nouvelle interdiction. On se trouve bien ici dans la situation d'une circulaire impérative. Le Conseil d'État peut donc décider de sa légalité. Le Conseil d'État est donc compétent pour décider de la légalité ou non de la circulaire du 18 mai 2004. Nous analysons donc dans une deuxième sous partie sa décision. [...]
[...] La circulaire du 18 mai 2004 ne méconnaissant ni le bloc de constitutionnalité, ni les conventions internationales La circulaire du 18 mai 2004 ne méconnait ni le bloc de constitutionnalité ni les conventions internationales L'absence de méconnaissance du bloc de constitutionnalité L'Union française pour la cohésion nationale reproche à la circulaire du ministre de l'Éducation nationale de méconnaitre les dispositions de “l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 5 et 13 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958” ces trois textes faisant partie du bloc de constitutionnalité auquel doivent se conformer tous les textes législatifs et règlementaires. Ces quatres articles défendent la liberté de conscience, de pensée et de religion, en particulier à l'intérieur des établissements scolaires publics. Le Conseil d'État déclare que la circulaire du 18 mai 2004 ne méconnait pas les dispositions de ces articles. En effet, on le voit dans la première partie de cette circulaire, intitulée Principes. [...]
[...] Le ministre de l'Éducation dans sa circulaire du 18 mai 2004 n'a fait que prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des écoles, collèges et lycées publics, en précisant la loi du 15 mars 2004 afin de simplifier l'application de cette loi. Il n'a donc pas excédé ses compétences. Le Conseil d'État considére donc que le détournement de pouvoir n'est pas établi. Le Conseil d'État a donc décidé que la circulaire prise par le ministre de l'Éducation nationale le 18 mai 2004 n'est pas illégale dans son édiction. Nous allons voir si elle l'est dans son contenu. [...]
[...] Deux questions se posent : le ministre de l'Éducation nationale s'est-il rendu coupable d'un détournement de pouvoir dans sa circulaire du 18 mai 2004? De plus, cette circulaire est-elle conforme à la Constitution et aux conventions internationales ? Circulaire pouvait faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité. Le Conseil d'État va constater l'absence d'illégalité dans l'édiction de la circulaire prise en application de la loi du 15 mars 2004 et accepter l'atteinte limitée à la liberté de conscience, de pensée et de religion à l'intérieur des établissements scolaires publics apportée par la circulaire (II). [...]
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