A la fin de l'année 2000, AOL fournisseur d'accès à Internet propose à ses clients une formule d'abonnement en forfait illimité pour un engagement de 24 mois. Hors le réseau AOL n'a pas supporté l'énorme succès de cette promotion et a amené AOL à interrompre les connexions sous forme de "timers". L'association UFC Que choisir assigne AOL en référé devant le tribunal pour publicité à caractère trompeur (...)
[...] Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société AOL fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles mars 2001) d'avoir retenu le caractère mensonger des publicités et l'existence d'un trouble illicite et d'avoir infirmé la décision de première instance en réduisant les mesures d'interdiction concernant la suppression des "timers" aux périodes d'inaction absolue des ordinateurs ainsi que la provision allouée à la somme de F et ordonné la publication de la décision sur le portail d'AOL et dans la presse écrite, alors, selon le moyen : Qu'en relevant pour condamner la société AOL que le fait que la publicité ait été interrompue avant la saisine du premier juge n'a pas d'incidence sur la recevabilité même de la demande, alors que l'existence d'un trouble illicite est une condition de l'action exercée devant le juge des référés, la cour d'appel a violé les articles 484 et 809, alinéa 1er du ncpc ; qu'en relevant que l'action exercée par l'association UFC Que Choisir avait pour objet de faire constater les agissements illicites de la société AOL pour non-respect des promesses publicitaires et non-respect des contrats et non pour faire cesser la publicité litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L 421-1 du code de la consommation selon lequel l'action ouverte aux associations a pour but de réparer l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale qu'une inexécution contractuelle ne saurait constituer ; qu'en condamnant la société AOL à des mesures destinées à assurer le respect d'un contrat, la cour d'appel a violé l'article L 421-1 susvisé qui a pour but de réparer l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs par une infraction pénale ; Mais attendu que l'arrêt qui relève, d'abord, l'existence d'un trouble illicite tenant au non-respect des promesses publicitaires et des contrats conclus à la suite de la publicité litigieuse, infraction pénale dont il a établi l'existence, qui relève, ensuite, qu'il en est résulté un préjudice pour l'ensemble des souscripteurs des contrats dits "forfait illimité" qui ont été induits en erreur par la publicité incriminée, n'encourt pas les griefs allégués ; Sur le second moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la publication de la décision, alors, selon le moyen : qu'en condamnant AOL à publier la décision sur son portail et en autorisant la même publication dans la presse écrite, alors qu'aucune dispositions n'autorise le juge des référés à ordonner la publication de sa décision, la cour d'appel statuant en référé a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 809, alinéa 1er du ncpc ; Qu'en ordonnant la publication d'une décision provisoire rendue par un juge civil et constatant une infraction pénale dont la réalité n'a pas été établie, la cour d'appel a violé les articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 9-1 alinéa 1er du code civil et l'article 6 2 de la convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu d'abord que les associations de consommateurs qui sont recevables à saisir le juge des référés d'une demande tendant à faire cesser un trouble illicite, peuvent, aux termes de l'article L 421-9 du code de la consommation, solliciter la publication de la décision ; qu'ensuite, la cour d'appel a parfaitement caractérisé l'aspect trompeur de la publicité vantant le caractère illimité du forfait, et établi la réalité de l'infraction reprochée ; que le moyen, non fondé en sa première branche, est dépourvu de pertinence en sa seconde ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; La décision Par ces motifs : . Rejette le pourvoi ; I. [...]
[...] Les condamne également à payer une indemnité provisionnelle de Francs. Tribunal : Cour d'Appel de Versailles 14 Mars 2001 Appelant : Société AOL Intimé : UFC Que Choisir Solution : La Cour d'Appel de Versailles du 14 Mars 2001 confirme l'arrêt rendu par le tribunal de Grande Instance de Nanterre. AOL forme un pourvoi en cassation. [...]
[...] / Analyser l'arrêt Tribunal : Cour de cassation chambre civile du 09 Mars 2004 Demandeur : Société AOL Défendeur : UFC Que Choisir Les faits A la fin de l'année 2000, AOL fournisseur d'accès à Internet propose à ses clients une formule d'abonnement en forfait illimité pour un engagement de 24 mois. Hors le réseau AOL n'a pas supporté l'énorme succès de cette promotion et a amené AOL à interrompre les connexions sous forme de timers L'association UFC Que choisir assigne AOL en référé devant le tribunal pour publicité à caractère trompeur. [...]
[...] Or la Cour d'Appel a abusé de ses pouvoirs selon les articles 484 et 809 alinéa 1er du code de la procédure civile étant donné qu'aucune disposition n'autorise le juge des référés à ordonner une publication. Par ailleurs, la société AOL reproche à la Cour d'Appel d'avoir violé les articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 9.1 alinéa 1er et l'article 6 paragraphe 2 de la convention Européenne des droits de l'homme car d'après AOL, l'infraction pénale n'a pas était établit comme réelle, par conséquent, ordonner la publication n'est pas légale Arguments de UFC Que Choisir : L'association UFC Que Choisir évoque l'article L 421-9 du Code de la Consommation qui spécifie que la publication de la décision de justice peut être demandé dans le cas d'un trouble illicite. [...]
[...] UFC évoque le fait que l'inexécution d'un contrat à porté préjudice a l'ensemble des consommateurs qui avait souscrit un forfait illimité. Le problème juridique L'inexécution d'un contrat constitue elle une infraction pénale ? La solution La cour de cassation, 1ère chambre civile du 09 Mars 2004 rejette le pourvoi formé en cassation par la société AOL. [...]
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