L'établissement public est la personne morale de droit public créée par l'État ou une collectivité territoriale en vue d'assurer la gestion d'un ou plusieurs services publics. En l'espèce, le document fourni représente un extrait de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 03 décembre 2003.
Aucun élément ne donne d'information concernant la procédure, nous pouvons seulement constater que l'arrêt traite de la qualification juridique de l'établissement public "Voies navigables de France", lequel se trouve sous la tutelle du Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables. La question qui semble alors se poser est de savoir quelle est la juridiction compétente pour traiter du litige dont il est question (...)
[...] De même, l'Office national des forêts est, en vertu de la loi, un E.P.I.C (l'exploitation des ressources forestières étant un SPIC), mais c'est d'une mission de S.P.A qu'il s'acquitte quand il veille à la protection et à la surveillance de la forêt. La question qui se pose donc pour ces établissements publics est de connaître la compétence juridictionnelle quand il s'agit de litiges relatifs à la mission de S.P.I.C et de ceux relatifs à la mission de S.P.A. En présence d'un établissement public à double visage, il faut alors agir devant des juridictions différentes selon l'activité litigieuse. [...]
[...] Le 29 décembre 2004, c'est alors en respectant cette différence de juridictions en fonction de l'activité litigieuse que le tribunal des conflits a déclaré que les activités de tonnage et de traction relevaient du droit privé. Dans l'extrait de l'arrêt, cette affirmation de la compétence du juge administratif écarte donc la qualification législative de l'établissement faite antérieurement. B. La qualification législative de l'établissement écartée Comme nous pouvons le lire dans l'extrait de l'arrêt rendu par le conseil d'état le 03 décembre 2003, l'article 176 du code du domaine public fluvial dispose que Voies navigables de France est un établissement public industriel et commercial (E.P.I.C). [...]
[...] Autrement dit, il a cherché la nature de l'activité en cause pour décider de la compétence juridictionnelle. Dans notre arrêt du 3 décembre 2003, le conseil d'état reprend la décision du tribunal des conflits en cherchant la nature de l'activité litigieuse pour ensuite définir la compétence juridictionnelle. C'est alors en raisonnant de la sorte qu'il considère que l'activité litigieuse est une mission de service public administratif et que de ce fait, ce sont les juridictions administratives qui sont compétentes. On peut dire que le juge à procéder à un raisonnement par analogie, les faits étant identiques, il a reprit cette décision pour l'appliquer au problème lui étant posé. [...]
[...] Cette décision se retrouve notamment dans les arrêts rendu par le conseil d'état le 13 octobre 1961 et le 13 novembre 2000. La qualification législative est donc écartée en l'espèce, et cela est possible car la loi lui confère une mission de S.P.A et qu'il s'agit par conséquent d'un établissement public à double visage. Enfin, même si Voies navigables de France n'effectuait pas de S.P.I.C telles que la traction et le tonnage, le juge n'aurait pas pu modifié son caractère puisque celui ci était définit par la loi. [...]
[...] En effet, c'est dans cette première catégorie que ce situe l'établissement public, aux cotés des collectivités qui peuvent alors être soit nationale, soit territoriales. L'établissement public, quant à lui, peut gérer soit des services publics industriels et commerciaux, on parlera alors d'un établissement public industriel et commercial (E.P.I.C), soit des services publics administratifs et on parlera dans ce cas d'un établissement public administratif (E.P.A). Ce caractère peut être défini soit par la loi, soit par le juge s'il n'existe pas de qualification juridique préalable. [...]
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