Madame Ponsolle a été embauchée le 06 Novembre 1990 par la société Delzongle en tant que secrétaire administrative. Le 06 Mars 1991, Madame Ponsolle a eu une promotion et est passée "Secrétaire de Direction" avec un salaire brut mensuel de 8000 Francs. Ayant appris que son salaire était calculé sur une durée supérieure à la durée légale du travail et qu'il était inférieur à celui des autres secrétaires, madame Ponsolle intente une action en justice contre son employeur pour demander le paiement de ces heures supplémentaires et d'un rappel de salaire (...)
[...] Les prétentions des parties Arguments de la société Delzongle : La société reproche à l'ordonnance de le condamné à payer les heures supplémentaires en évoquant un accord de salaire datant de 1982 qui explique que les salariés effectuant des semaines de 40 heures étaient payés sur une base de 175 heures au taux normal et non en heures supplémentaires. La société Delzongle reproche également la condamnation pour le rappel de salaire en se basant sur l'article L 140-2 du Code du Travail qui pose le principe de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. [...]
[...] Or d'après la société cet article ne peut intervenir car il s'agit d'une rémunération différente entre femmes, ce qui n'est pas applicable dans ce cas. Arguments de Madame Ponsolle : Madame Ponsolle a fait valoir l'inégalité de rémunération entre les autres secrétaires et elle. En insistant sur le fait que son salaire était calculé sur une durée supérieure à la durée légale (soit 40 heures au lieu de 35 heures par semaine) donc que Madame Ponsolle devait être payée en heures supplémentaires. De plus, Madame Ponsolle évoque le fait qu'elle gagne moins que ces collègues payées sur une base de 35 heures par semaine. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Cour de Cassation. Chambre sociale. Audience publique du 29 octobre 1996 de pourvoi : 92-43680 Publié au bulletin REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse juin 1992), Mme Ponsolle a été embauchée le 6 novembre 1990 par la société Delzongle en qualité de secrétaire administrative, puis, le 6 mars 1991, en qualité de secrétaire de direction moyennant un salaire brut mensuel de francs ; que, faisant valoir que son salaire mensuel était calculé sur une durée supérieure à la durée légale de travail et qu'il était en outre inférieur à celui d'autres secrétaires effectuant un travail comparable au sien, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaires ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu que la société Delzongle reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme Ponsolle un rappel de salaire sur le fondement de l'article L. [...]
[...] 136-2 du Code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; Et attendu qu'ayant relevé que la salariée accomplissait, avec un coefficient salarial identique et une qualification supérieure, le même travail qu'une autre salariée et percevait une rémunération moindre, et que l'employeur se bornait, pour justifier cette situation, à alléguer la différence d'ancienneté entre les salariées, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'ancienneté respective des salariées était prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. I / Analyser l'arrêt Tribunal : Cour de cassation du 29 Octobre 1996 Demandeur : Société Delzongle Défendeur : Madame Ponsolle Les faits Madame Ponsolle a été embauchée le 06 Novembre 1990 par la société Delzongle en tant que secrétaire administrative. Le 06 Mars 1991, Madame Ponsolle a eu une promotion et est passée Secrétaire de Direction avec un salaire brut mensuel de 8000 Francs. [...]
[...] Le problème juridique L'employeur doit il assurer une égalité du salaire de base pour deux personnes effectuant le même travail ? Ou Est-ce que l'ancienneté peut justifier une différence de salaire de base et est ce que l'Article L 140-2 du Code du travail s'applique ici ? La solution La cour de cassation du 29 Octobre 1996 casse et annule le pourvoi formé en cassation en déboutant la demande de la société Delzongle. La cour de cassation a justifié la décision de la Cour d'Appel en invoquant les articles L 133-5 et L 136-2 du Code du Travail concernant la règle de l'égalité de rémunération à travail égal, salaire égal Etant donné que la salariée effectuait un travail identique avec un salaire moindre et que la différence de salaire n'était en aucun cas lié à la prime d'ancienneté qui ne modifie pas la salaire de base, La cour de cassation condamne la société Delzongle à payer à Madame Ponsolle les heures supplémentaires ainsi qu'un rappel de salaire. [...]
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