Le principe de liberté domine le droit des régimes matrimoniaux. En effet, les époux peuvent librement choisir le régime matrimonial qui leur sera applicable. Cependant, la loi impose certaines normes communes à tous les régimes, qui s'appliquent donc par le seul effet du mariage. L'ensemble de ces règles constitue le régime primaire impératif auquel les époux ne peuvent pas déroger par contrat sauf si la loi l'autorise expressément. Ainsi, parmi ces règles, figure l'article 220 du Code civil qui pose le principe de solidarité entre époux qui est assorti d'exceptions formulées aux alinéas 2 et 3 de cet article (...)
[...] 1ère civ novembre 2006 Le principe de liberté domine le droit des régimes matrimoniaux. En effet, les époux peuvent librement choisir le régime matrimonial qui leur sera applicable. Cependant, la loi impose certaines normes communes à tous les régimes, qui s'appliquent donc par le seul effet du mariage. L'ensemble de ces règles constitue le régime primaire impératif auquel les époux ne peuvent pas déroger par contrat sauf si la loi l'autorise expressément. Ainsi, parmi ces règles, figure l'article 220 du Code civil qui pose le principe de solidarité entre époux qui est assorti d'exceptions formulées aux alinéas 2 et 3 de cet article. [...]
[...] Il semble dès lors normal que la solidarité s'applique lorsque les époux ont consentis à deux un emprunt dont l'objet est ménager car l'alinéa 1er dispose que l'époux qui engage seul des dépenses pour assurer l'entretien du foyer engage solidairement son conjoint, donc s'il le peut seul, il pourra à plus forte raison engager l'autre époux lorsque celui-ci était d'accord pour souscrire le crédit. Néanmoins, limiter cette solidarité uniquement aux emprunts à caractère ménager est contestable puisque justement cet époux a donné son accord à l'engagement, donc la solidarité devrait donc avoir lieu. En effet, en principe quand plusieurs personnes se sont engagées, elles doivent répondre de leurs obligations. Or, dans cet arrêt, l'épouse avait signé l'offre préalable de crédit mais la Cour de cassation refuse qu'elle soit condamnée à payer solidairement avec sa fille héritière de son mari le solde de crédit. [...]
[...] ] pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante Ainsi, un époux ne peut pas engager son conjoint solidairement en contractant un emprunt, sauf si la somme empruntée est faible et qu'elle permet de payer une dépense nécessaire de la vie courante (nourriture, habillement, santé, et cætera . L'appréciation de ces caractères relève de l'appréciation souveraine des juges du fond comme l'a affirmé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts dont celui de la première chambre civile du 3 janvier 2006 et 1er juillet 2009. Ainsi, si ces critères ne sont pas remplis, la dette relative à l'emprunt sera qualifiée de propre à l'époux qui a souscrit le prêt. [...]
[...] Il n'engage alors que ses biens propres en vertu de l'article 1418 du code civil lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre En l'espèce, il n'a pas été relevé que l'emprunt portait sur des sommes modestes nécessaires à la vie courante du couple, il ne devrait donc pas y avoir de solidarité entre les époux. L'application de la solidarité entre époux en cas d'emprunt consentis par les deux conjoints Néanmoins, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 27 novembre 2001 (première chambre civile) que la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts qui n'auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes et qu'ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante En l'espèce, le créancier pouvait alors prouver que le prêt a été consenti par les époux pour faire jouer la solidarité. [...]
[...] Or, c'est l'une de ces exceptions qui pose problème en l'espèce. En effet, un époux avait contracté un prêt pour financer l'achat d'un véhicule. Par la suite, la société de crédit assigne en paiement l'épouse et sa fille en tant qu'héritière de son époux décédé. En seconde instance, la cour d'appel condamne l'épouse solidairement avec sa fille à payer le solde du prêt, au motif que l'épouse a consenti à la conclusion du contrat en signant l'offre préalable relative à cet emprunt. [...]
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