De nombreux litiges naissent à l'occasion de transactions commerciales, notamment lorsque les parties n'exécutent pas leurs engagements comme l'illustre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 mai 2008.
Une SARL (société à responsabilité limitée) forme une demande en paiement d'un solde sur factures pour livraisons de fruits et légumes contre une autre SARL, détaillant-primeur. Une ordonnance porte injonction de payer mais le tribunal de commerce de Marseille l'annule le 29 novembre 2006 et déboute la société de sa demande (...)
[...] Un écrit permettrait de rapporter cette preuve. Mais le Cour d'appel relève que deux attestations montrent qu'il est d'usage dans les transactions entre grossistes et détaillants portant sur des fruits et légumes, et aux Arnavaux, que les acheteurs ne signent aucun document. Un usage est une pratique qu'un emploi constant et répété transforme en règle de droit. L'usage est appliqué dès lors qu'il n'est pas expressément écarté par le contrat. Il s'agit d'un usage professionnel : il est inopposable au non-professionnel, et s'applique aux professionnels dans une même branche (les fruits et légumes), sur une même place. [...]
[...] Cette dernière interjette appel. Elle soutient que le détaillant a reçu des marchandises qui n'ont pas été payées en totalité selon les livres comptables de l'appelant, des factures et des bons de livraison. Par ailleurs, elle dit qu'un usage constant et généralisé exclue que l'acheteur qui est commerçant de détail signe des documents. L'intimée soutient l'absence de preuve de l'existence des livraisons, et que les pièces comptables émanant du seul vendeur sont insuffisantes pour les prouver. Le 28 mars 2008 est rendue une ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire. [...]
[...] Avant de saisir le tribunal de commerce le grossiste a donc du mettre en demeure le détaillant de s'exécuter. Enfin, le délai de prescription est en droit commercial de 10 ans ans depuis la loi du 17 juin 2008, et ce à compter de jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. En l'espèce, que le délai applicable soit de 10 ou 5 ans, l'action n'est pas prescrite. La demande du grossiste était donc recevable. [...]
[...] II) Le principe de la liberté de la preuve. En vertu d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 octobre 1982, dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale de la part d'un commerçant, les juges peuvent puiser dans les livres de commerce de celui-ci des renseignements de nature à étayer des présomptions Mais aussi, une fois les livraisons prouvées, l'inexécution de son obligation par le détaillant peut être sanctionnée La preuve par la comptabilité. [...]
[...] Deux problèmes s'étaient posés dont un était de savoir si les livraisons reçues et non payées devaient l'être, en l'absence de contestation des livraisons. En principe, la relation d'affaires étant établie, le fait était reconnu. Mais le contexte de la fusion-absorption ne permettait pas de présumer l'acceptation. Dans l'arrêt de la Cour d'appel le fait est la livraison. Il semble qu'il y ait eu acceptation du fait, de la relation d'affaires établie. Mais puisqu'il y a eu une interruption dans celle-ci, il faut des éléments venant étayer la présomption. [...]
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