En l'espèce, les faits étaient les suivants : le Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 mars 2007, codifié dans la partie réglementaire du Code de l'environnement, définissant la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et transposant la directive européenne 2001/18/CE du 12 mars 2001 sur les organismes génétiquement modifiés (...)
[...] Un droit à l'information du public en matière d'environnement réservé au législateur. Nous verrons d'abord la confirmation de la répartition des compétences entre loi et règlement puis nous verrons pourquoi l'annulation des dispositions du décret a été repoussée La confirmation de la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Les juges estiment que les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ont réservé au législateur le soin de préciser «les conditions et les limites» dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'en conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en vigueur, que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur ; que, toutefois, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu'il était déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, laquelle a renvoyé à la loi la détermination des conditions et limites d'exercice des droits reconnus par l'article 7 de la Charte de l'environnement, demeurent applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes, alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi Les juges en concluent que depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte Par cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle que les conditions et limites du droit à l'information supposent une loi et donc un débat au Parlement. [...]
[...] TD La Charte de l'environnement Commentaire d'arrêt CE juillet 2009, CRII-GEN L'arrêt qu'il s'agit d'étudier a été rendu par les 3e et 8e sous-sections réunies du Conseil d'Etat, le 24 juillet 2009. En l'espèce, les faits étaient les suivants : le Comité de recherche et d'information indépendantes sur le génie génétique a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 19 mars 2007, codifié dans la partie réglementaire du Code de l'environnement, définissant la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et transposant la directive européenne 2001/18/CE du 12 mars 2001 sur les organismes génétiquement modifiés. [...]
[...] Ainsi, d'autres décisions vont dans le même sens, comme l'arrêt Conservatoire du patrimoine naturel et autres (TA Châlons-en- Champagne avril 2005) qui juge qu'en adossant à la Constitution la Charte de l'environnement, le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l'environnement en liberté fondamentale. Des dispositions incompatibles avec la Charte de l'environnement. En l'espèce était attaqué le décret du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et codifié dans la partie réglementaire du Code de l'environnement. [...]
[...] En quatrième lieu, il juge que le décret n'a pas insuffisamment transposé la directive sur l'obligation de rendre publique toute information relative à la localisation de la dissémination. En conclusion, le Conseil d'Etat a annulé cinq dispositions du décret (les dispositions du et du treizième alinéa de l'article du I de l'article 11, de l'article 13 et de l'article 17) à compter du 30 juin 2010 (suite aux conclusions du ministre de l'agriculture) pour des raisons d'intérêts publics ou privés, et au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif. [...]
[...] Par ailleurs, il ajoute que la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 a implicitement abrogé cet article, et que par conséquent, le ministre ne peut l'invoquer. Ensuite, sur les moyens de légalité interne, le Conseil d'Etat a relevé quatre points. En premier lieu, il estime que le gouvernement n'a pas inexactement transposé les dispositions de l'article 13 de la directive de 2001 en prévoyant à l'article 2 du décret que le demandeur d'une autorisation peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive. [...]
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