"Quand l'humanitaire croise le chemin des procédures collectives... Certains créanciers suscitent la compassion tantôt du législateur, tantôt de la Cour de cassation", c'est ce que soulignait le professeur Martin-Serf, lorsqu'elle a commenté l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 octobre 2003.
Dans cet arrêt relatif à la déclaration de créances à l'ouverture d'une procédure collective, les hauts magistrats innovent en affirmant qu'une créance alimentaire n'a pas nécessairement à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective. Pour bien comprendre cela, il convient tout d'abord de se pencher sur les faits de l'arrêt (...)
[...] Ainsi, les juges ont probablement voulu instituer un parallèle entre les voies d'exécution et le droit des procédures collectives concernant les pensions alimentaires. Puisqu'en voies d'exécution celles-ci sont insaisissables, il semblait logique de faire en sorte que l'ouverture d'une procédure collective soit sans incidence sur leur recouvrement par le créancier. Finalement, la solution retenue par les juges de la Cour de cassation semble opportune, puisque, comme l'ont souligné les commentateurs, il semble que soit créée une nouvelle catégorie de créances. [...]
[...] Ainsi, la procédure consiste à geler le passif antérieur, en interdisant le paiement des créanciers, en suspendant ou en arrêtant les poursuites individuelles, en suspendant les inscriptions et en arrêtant les cours d'intérêt. Dès lors il ne reste plus qu'à calculer le montant du passif pour le confronter à l'actif disponible. Pour connaitre le passif, il convient de procéder à la déclaration de créances, naguère appelée production des créances Cela participe de la discipline collective. Cette déclaration de créances n'existe pas dans la conciliation, c'est uniquement lorsque l'on est dans une liquidation judiciaire que l'actif sera affecté au paiement de ces créances. [...]
[...] Il serait en effet difficilement justifiable qu'un débiteur puisse être libéré du poids d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire au motif qu'il a bénéficié d'une procédure collective et que le créancier a omis de déclarer sa créance. Il convient ici de souligner que cette décision constitue la confirmation jurisprudentielle d'un arrêt rendu le même jour par cette même chambre commerciale de la Cour de cassation, dans lequel il était question d'une prestation compensatoire qualifiée d'en partie alimentaire. Les juges suprêmes précisent que ce motif, de l'absence de nécessité de la déclaration des créances alimentaires constitue un motif de pur droit, c'est-à-dire qu'il peut être soulevé en tout état de cause, y compris d'office par la Cour de cassation. [...]
[...] L'obligation de déclaration des créances était d'autant plus fondamentale que jusqu'à la loi de 2005, les créances non déclarées ou déclarées hors délai s'éteignaient avec tous leurs accessoires. Ainsi, en l'espèce, l'ancienne épouse créancière de l'obligation alimentaire, n'a pas déclaré sa créance, le mandataire judiciaire allègue donc l'extinction de sa créance pour défaut de déclaration. B. L'absence de nécessité de la déclaration d'une créance alimentaire posée par l'arrêt Si le principe de l'obligation de déclaration des créances était, au moment où l'arrêt à commenter a été rendu, établi et clairement posé par le droit positif, les juges de cassation ne lui ont pas moins découvert une exception avec cet arrêt. [...]
[...] Dans cet arrêt relatif à la déclaration de créances à l'ouverture d'une procédure collective, les hauts magistrats innovent en affirmant qu'une créance alimentaire n'a pas nécessairement à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective. Pour bien comprendre cela, il convient tout d'abord de se pencher sur les faits de l'arrêt. Le 26 janvier 1995 un époux entrepreneur individuel en instance de divorce est condamné par ordonnance à verser à sa femme une pension alimentaire. L'époux débiteur de la pension est mis en liquidation judiciaire le 7 mars 1995. Le divorce a été prononcé le 18 décembre 1997, a acquis force de chose jugée et a mis fin à l'obligation alimentaire. [...]
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