En France, il existe deux types de police : la police administrative et la police judiciaire. Le principe de séparation des pouvoirs retenant la séparation des autorités judiciaire et administrative pousse à la distinction. Ce principe exige, d'une part, que l'autorité judiciaire n'entrave pas le fonctionnement de l'administration, et, d'autre part, que l'autorité administrative respecte l'indépendance du pouvoir de l'autorité judiciaire. Cet aspect du principe de séparation avait été nettement dégagé dans l'article 189 de la Constitution de l'an III, article qui interdisait à l'administration de s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire (...)
[...] Le critère finaliste clairement posé comme fondement de la distinction Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 11 mai 1951, considère qu'une opération de police ( . ) en vue d'appréhender des individus signalés comme faisant partie d'une bande de malfaiteurs ( . ) relevait de la police judiciaire La juridiction administrative retient donc bien le critère finaliste pour qualifier la nature de l'opération de police en cause. Il s'agit de s'interroger sur le but de l'opération. Comme le souligne le commissaire du gouvernement Delvolvé, le critère de la distinction réside dans l'objet de l'opération entreprise par l'autorité de police : l'opération est judiciaire à partir du moment où elle a un objet précis pouvant donner lieu à des poursuites correctionnelles ou criminelles, ou a pour but la recherche d'une infraction précise. [...]
[...] Certaines jurisprudences sont encore d'une subtilité quelque peu décourageante , en effet, on trouve dans la jurisprudence des solutions "au cas par cas", ce qui montre bien la relativité du critère finaliste. En guise d'illustration, si un coup de feu est tiré sur un véhicule qui tente de forcer un barrage de police, au moment même où il est forcé, il s'agit d'une OPA (CE juin 1949, Lecomte) par contre, si le coup de feu est tiré après que le barrage ait été forcé, lors d'une poursuite, l'opération est alors qualifiée d'OPJ (TC décembre 1977, Demoiselle Motsch). [...]
[...] Il existe pourtant certaines traces légales et jurisprudentielles laissant penser que les opérations de police se distinguent par leur objet Une logique reprise par l'arrêt Consort Baud à commenter qui cristallise le critère finaliste A. Une distinction traditionnelle aux critères incertains Toutefois, le contentieux des opérations de police administrative est abstrait, il a donc fallu trouver un critère pour savoir ce qui relevait de la police administrative ou non. Remarquons que la distinction ne peut être appréhendée par un critère organique, critère pourtant souvent retenu en droit administratif. [...]
[...] Elle s'attache à l'intention de l'auteur de l'acte, indépendamment de l'institution et des moyens utilisés. Ce n'est ni la personne qui effectue l'opération, ni la nature de l'opération ou de la décision en elle-même qui est utilisée pour fonder la distinction entre les deux Polices, mais bien le but de l'opération ou de la décision. La qualification de cette intention est donc fondamentale dans la mesure où elle va déterminer le droit applicable et le régime de la responsabilité. II. [...]
[...] L'arrêt Consorts Baud du Conseil d'Etat, en date du 11 mai 1951, pose une précision jurisprudentielle très importante à ce sujet. En l'espèce, un homme avait été blessé mortellement par balle lors d'une opération de police menée pour appréhender des individus signalés comme faisant partie d'une bande de malfaiteurs. Les parents de la victime avaient demandé réparation devant la juridiction administrative. Il s'agissait alors de s'interroger sur la nature d'une opération de police ayant pour objectif d'arrêter des malfaiteurs, afin de fixer la juridiction compétente pour traiter des litiges relatifs aux dommages causés lors de celle-ci. [...]
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