Dans les faits, une société livre à un client étranger du matériel téléphonique. Le client règle le fournisseur en lui communicant par télex le numéro de trois cartes bancaires établies au nom de trois titulaires différents. Deux des titulaires contestent les débits correspondant à ces paiements. La banque où la société vendeuse avait son compte l'a débitée des sommes litigieuses (...)
[...] Ainsi la banque était autorisée à débiter le compte du fournisseur, du montant de toute opération contestée qui a été effectuée par carte bancaire. La cour de cassation fait pleinement agir les stipulations contractuelles permettant la contrepassation sur le compte du fournisseur dû à une contestation pour utilisation frauduleuse à distance. II) La contestation des titulaires de cartes bancaire pour utilisation frauduleuse à distance : risque à la charge du fournisseur Le fournisseur subit donc la charge du risque de fraude alors que le titulaire de la carte bancaire utilisée frauduleusement est seul considéré comme victime et est donc protégé La charge du risque de fraude supportée par le fournisseur En principe, comme en matière de chèque, tout ordre de paiement donné avec une carte est irrévocable. [...]
[...] Le banquier qui a débité le compte de son client et qui reçoit une protestation de la part du titulaire de la carte, va être tenu de lui recréditer le montant de ce qu'il a versé dans un délai d'un mois à compter de la contestation. Par ailleurs le banquier va chercher à recouvrer sa dette en débitant le compte du créancier du montant du paiement litigieux. C'est le cas dans l'arrêt de la chambre commerciale du 11 janvier 2005, le créancier a voulu s'opposer à la contrepassation du banquier. Dans les faits, une société livre à un client étranger du matériel téléphonique. [...]
[...] Mais les banquiers faisaient valoir qu'on était dans un système particulier avec la contestation de la transaction par le débiteur. La cour d'appel a estimé que cette stipulation ne donnait aucune indication sur la charge du risque lorsque le paiement a été contesté notamment par utilisation frauduleuse de la carte bancaire. Certes le titulaire de la carte pouvait voir son compte recrédité, mais le fournisseur ne devait pas être débité du montant du paiement car rien ne spécifiait qu'il devait supporter la charge du risque de la contestation pour utilisation frauduleuse. [...]
[...] Dans son arrêt du 11 janvier 2005, la cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 septembre 2002. La Haute cour rappelle que les stipulations claires et dépourvues d'ambiguïtés du contrat souscrit par les parties, permettait à la banque de débiter le compte du fournisseur du montant des opérations effectuées par carte bancaire dès lors que son titulaire peu importe les conditions d'utilisation, contestait, comme en l'espèce la réalité de l'ordre de paiement correspondant. La cour de cassation a donc fait agir la stipulation permettant le débit du compte du fournisseur par sa banque qui a été causé par la contestation de paiement après utilisation frauduleuse de carte bancaire (II). [...]
[...] D'après les stipulations du contrat souscrit par la société avec sa banque ; la cour d'appel a retenu que le fournisseur n'autorisait la banque à débiter d'office son compte du montant des opérations contestées par le titulaire de la carte qu'à la condition que cette contestation porte sur la réalité même ou le montant de la transaction mais ne donnaient aucune indication claire sur la charge du risque lorsque, comme en l'espèce, la difficulté venait de ce que la carte avait été utilisée frauduleusement. La banque se pourvoit donc en cassation. Une convention peut-elle permettre à la banque de contrepasser le montant d'un paiement contesté en cas d'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire à distance ? [...]
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