droit de propriété, évolutions du droit de propriété, testament, héritage, droit des successions
Tout le monde considère sûrement une personne comme propriétaire d'un bien alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Cela signifie que tout le monde a commis une erreur sur sa qualité de propriétaire. Ce type de propriétaire est appelé propriétaire apparent. Et si cette personne a cédé le bien à un tiers de bonne foi, quel va être le sort du contrat conclu par ce non-propriétaire ? Cette situation se rencontre habituellement dans les successions. Par exemple, une personne reçoit un bien par testament. Aux yeux de tous, elle est propriétaire. Mais plus tard, on découvre un autre testament qui révoque le premier. La question est donc de savoir si l'héritier désigné dans le second testament (qui sera retenu parce que reflétant les véritables dernières volontés du défunt) peut faire tomber les contrats conclus sur la chose par le propriétaire apparent.
En principe, la réponse doit être affirmative pour au moins deux raisons : le caractère exclusif du droit de propriété donne au propriétaire, le pouvoir de méconnaitre tout acte accompli sur la chose par un tiers,en Droit, « personne ne peut transférer un droit qu'il n'a pas » (Nemo dat quod non Habet). En d'autres termes, dans l'exemple ci-dessus, l'héritier apparent n'a pu transmettre un droit de propriété qu'il n'avait pas. Contre ces deux arguments, on relève que s'il faut permettre au propriétaire véritable de faire annuler les actes du propriétaire apparent. On portera un coup sérieux à la sécurité des transactions. Il deviendra très dangereux de contracter, surtout en matière immobilière, avec un héritier.
[...] Cette situation doit s'être spontanément imposée à l'esprit du tiers avec « la force de l'évidence ». C'est à cette condition fondamentale et nécessaire, mais bien entendu incomplète, que les droits des tiers seront préservés. Ainsi, « les droits des acquéreurs qui ont cru en la propriété apparente d'un héritier s'imposent au successeur véritable dont l'existence était ignorée au moment où l'héritier apparent leur a vendu les biens héréditaires ». On dit alors que le propriétaire apparent présentait « toutes les apparences » du véritable propriétaire. [...]
[...] On portera un coup sérieux à la sécurité des transactions. Il deviendra très dangereux de contracter, surtout en matière immobilière, avec un héritier. Car, un nouvel héritier ultérieurement découvert viendrait faire tomber le contrat. C'est pour éviter ces inconvénients que la jurisprudence a décidés que « l'erreur commune crée le droit » c'est-à-dire que l'erreur que tout le monde commettrait sur la qualité de véritable propriétaire d'une personne crée le droit en faveur du tiers qui contracte avec lui. On dit en latin error communis facit jus. [...]
[...] On dit alors que l'apparence crée le droit. À l'égard du tiers acquéreur, l'apparence se transforme ainsi en droit, « la réalité visible l'emporte sur la vérité juridique ». Il est amplement justifié de protéger légitimement le tiers qui se fier à la réalité de l'existence d'un droit qui n'existe finalement pas. Ainsi, en dépit du fait que « nul ne peut transférer à autrui des droits qu'il n'a pas, la technique de l'apparence peut consolider les droits que les tiers ont acquis d'un auteur sans titre », en l'occurrence le propriétaire apparent. [...]
[...] Comment définir la propriété apparente ? Tout le monde considère sûrement une personne comme propriétaire d'un bien alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Cela signifie que tout le monde a commis une erreur sur sa qualité de propriétaire. Ce type de propriétaire est appelé propriétaire apparent. Et si cette personne a cédé le bien à un tiers de bonne foi, quel va être le sort du contrat conclu par ce non-propriétaire ? Cette situation se rencontre habituellement dans les successions. [...]
[...] L'absence de bonne foi conduit logiquement à ne pas considérer le droit en cause comme apparent. La bonne foi, notion aux contours juridiques protéiformes, renvoie ici à ce que « le tiers ne devait pas connaître la vérité, mais encore, il devait légitimement pouvoir y croire ». Il faut ensuite une erreur commune. Autrement dit, l'erreur individuelle ne suffit pas. Le tiers acquéreur doit démontrer que chacun aurait pu se tromper à sa place (il n'est donc pas nécessaire de démontrer que tout le monde s'est trompé). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture