Selon l'article 31 du code de procédure pénale "le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi". Exercer l'action publique signifie de manière générale diriger l'activité de la police judiciaire (article 41 du CPP) et recevoir les plaintes et dénonciations et apprécier la suite à leur donner (article 40 CPP). Ces deux missions traditionnelles vont se trouver profondément modifiées. C'est la seconde mission qui nous intéressera ici.
La poursuite peut être régie selon deux systèmes : la légalité des poursuites et l'opportunité des poursuites. Alors que le premier contraint le ministère public à une poursuite systématique de toutes les infractions dont il a connaissance, le second quant à lui laisse au contraire au procureur de la république une grande marge de manoeuvre. Ainsi selon ce dernier système pour lequel notre droit a opté, le procureur de la république s'est vu conférer la faculté de décider soit d'un classement sans suite qui se définit comme la décision par laquelle le procureur de la République décidant de ne pas poursuivre classe le dossier dans les archives de son parquet, soit de la poursuite. Un régime strictement dualiste en somme.
La question qui se pose ici est de savoir si ce choix dualiste "poursuivre ou classer" est encore d'actualité ou s'il existe désormais une troisième voie (...)
[...] La procédure l'alternative aux poursuites suspend la prescription de l'action publique (article 41-1 al 2 du CPP). En cas de réussite de la mesure, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la république établit un procès verbal qui est signé par lui-même et par les parties. En cas d'échec de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la république met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites. A l'origine destinées à pallier à l'impossibilité de traiter toutes les infractions par les voies traditionnelles et a lutter contre le sentiment d'impunité, la mise en œuvre de ces procédures a change de couleur. [...]
[...] Ces alternatives sont directement inspirées des principes qui gouvernent le droit des mineurs et du système des peines alternatives à l'incarcération. Par ailleurs ces réponses judiciaires à la commission d'une infraction pénale (sans jugement) ne doivent pas être perçues comme intervenant seulement pour remédier à l'engorgement des tribunaux, ce sont aussi des modes pacificateurs pour résoudre les conflits. Comme l'a relevé une récente circulaire il s'agit d'assurer le traitement d'une infraction tout en agissant sur les conditions de sa réalisation et en créant celles qui sont le mieux à même, d'une part, de prendre en compte les intérêts de la victime, d'autre part, de prévenir la réitération de l'infraction voire l'aggravation du comportement du délinquant On va analyser maintenant quelles sont ces alternatives, leur champs d'application et la reconnaissance de celles-ci par les textes. [...]
[...] Ou encore de verser une amende de composition au trésor public, de ne pas rencontrer ou recevoir pour une durée qui ne saurait excéder six mois la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la république ou ne pas entrer en relation avec eux . Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou ne l'exécute pas intégralement le procureur de la république met en mouvement l'action publique. La composition pénale interrompt la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique mais la partie civile conserve la possibilité de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. La loi du 9 septembre 2002 a par ailleurs ajouté quelles compositions pénales exécutées seraient inscrites au bulletin numéro 1 du casier judiciaire. [...]
[...] La troisième mesure est la médiation réparation, applicable aux mineurs elle a pour objectif de réparer les conséquences directes ou indirectes de l'infraction soit en réparant socialement soit en réparant au sens propre du terme. La quatrième mesure est le classement sous condition, l'affaire sera classée sans suite si l'auteur remplit telle ou telle obligation par exemple celle d'accomplir un stage de sensibilisation pour répondre par exemple à certaines infractions au code de la route. Enfin la médiation pénale où un médiateur tente de rapprocher les parties afin d'assurer la réparation du dommage subit par la victime, mettre fin au trouble des réparations résultant de l'infraction et contribuer au reclassement de l'auteur des faits. [...]
[...] Il ne faut pas avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionné au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité et ne pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel. Enfin peuvent être délégués du procureur soit des personnes physiques, soit des associations, les unes comme les autres devant être habilitées par l'assemblée du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel selon l'étendue du territoire sur lequel ils souhaitent intervenir. Tenus au secret ces délégués sont des collaborateurs très précieux pour les parquets en leur permettant de réduire considérablement le volume des classements sans suite. [...]
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